» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 04.05.1988 n°8511328 (Jurisprudence JL n°J52753)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Quelle Europe fiscale ?

Cour de Cassation Chambre sociale 4 mai 1988 n°8511328, Jus Luminum n°J52753

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8511328
Numéro Jus Luminum J52753
Président M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.02.2007

Audience publique du 4 mai 1988 Cassation partielle

N° de pourvoi : 85-11328

Publié au bulUQP. n Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction

Rapporteur :M. Lesire Avocat général :M. Ecoutin Avocats :MM. Gauzès et Jacoupy .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Régine Robles, agent de l'hôpital-maison de retraite de Lavelanet, qui avait été mise à la retraite par anticipation à compter du 1er mars 1979 pour invalidité, a sollicité le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité en réparation des séquelles d'un accident de trajet survenu le 13 janvier 1973 ;

que la Caisse des dépôts et consignations, organisme gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la compétence des tribunaux judiciaires alors que la juridiction administrative était seule compétente pour connaître d'un litige relatif au cumul par un agent public d'une pension de retraite anticipée et d'une rente viagère d'invalidité pour accident du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Caisse des dépôts et consignations s'est bornée devant la cour d'appel à demander qu'il soit statué ce que de droit sur ses observations sans présenter de déclinatoire de compétence au profit d'une juridiction expressément désignée ;

que le moyen pris de l'incompétence des tribunaux judiciaires aurait dû, même si cette incompétence était d'ordre public, être soulevé à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond en vertu de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;

que présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le premier moyen ;

Mais sur le second moyen : Vu les articles 24, 25, 30 et 31 du décret n° 65-773 modifié du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'agent qui en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service a été reconnu par la commission de réforme dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions et a été mis à la retraite par anticipation bénéficie d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite rémunérant ses services ;

Attendu que, pour reconnaître à Mme Robles, le bénéfice d'une rente viagère d'invalité en raison de l'accident de trajet dont elle avait été victime le 13 janvier 1973, l'arrêt attaqué retient en substance que si elle était atteinte avant l'accident d'une maladie entraînant à la date de la réunion de la commission de réforme une invalidité de 60 %, les séquelles de l'accident s'élevant alors à 40 % ont permis d'atteindre 100 % et ont entraîné la cessation des fonctions, laquelle est ainsi due à l'aggravation par l'accident, de la maladie préexistante ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'invalidité entraînant l'impossibilité de poursuivre l'exercice des fonctions s'apprécie par référence aux sujétions de l'emploi occupé sans être nécessairement totale et que la Caisse des dépôts et consignations avait fait valoir, sans être démentie, que les infirmités reconnues non imputables au service par la commission de réforme plaçaient à elles seules l'agent dans l'incapacité définitive et absolue d'exercer ses fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf sur la mise hors de cause de l'hôpital-maison de retraite de Lavelanet, l'arrêt rendu le 20 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions