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Cass. Soc. 04.05.1988 n°8511177 (Jurisprudence JL n°J164135)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 mai 1988 n°8511177, Jus Luminum n°J164135

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 4 mai 1988
Numéro 8511177
Numéro Jus Luminum J164135
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Audience publique du 4 mai 1988 Cassation

N° de pourvoi : 85-11177

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le Service National ELECTRICITE DE FRANCE, Etablissement public industriel et commercial, dont le siège est : 75384 Paris Cédex 08, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1984 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société HYDRO-ELECTRIQUE de MONTSAPEY CROS et FECHTIG, dont le siège social est 20, place Occitane à Toulouse (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ;

M. Lesire, conseiller rapporteur ;

M. Chazelet, conseiller ;

Mme Barrairon, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ;

M. Ecoutin, avocat général ;

M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'Electricité de France, de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de la société Hydro-Electrique de Montsapey Cros et Fechtig, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la simple transmission aux parties par lettre recommandée avec avis de réception d'une expédition de l'arrêt attaqué sans qu'il ait été précisé que ce fût à titre de notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi RECEVABLE. Sur le moyen unique : Vu les articles 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée, 3 et 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, ensemble le décret n° 49-66 du 4 janvier 1949 modifié ;

Attendu que pour exclure l'assujettissement à partir du 1er mai 1973 au régime spécial de sécurité sociale géré par Electricité de France de René Germanaz, gardien de l'usine de Montsapey appartenant à la société Hydroélectrique de Montsapey Cros et Fechtig, l'arrêt attaqué énonce en substance qu'aucune décision de l'autorité compétente n'est intervenue à ce sujet et qu'en 1973, cet agent avait dépassé l'âge limite de 45 ans prévu par les dispositions statutaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans d'ailleurs avoir prescrit la mise en cause des organismes de protection sociale auxquels M. Germanaz se trouvait affilié durant la période litigieuse, alors qu'elle avait elle-même relevé que la commission supérieure nationale instituée pour l'application du statut national du personnel des industries électriques et gazières avait admis en faveur de l'intéressé une dérogation d'âge, laquelle peut notamment intervenir au profit des agents des entreprises de production d'énergie électrique exclues de la nationalisation, et qu'il résultait de ses propres constatations que M. Germanaz avait fait l'objet en 1980 de la part du Département compétent d'Electricité de France, conformément aux directives du ministre de tutelle, d'une décision d'affiliation rétroactive au régime spécial de sécurité sociale des exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

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