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Cass. Soc. 04.04.2001 n°9960525 (Jurisprudence JL n°J135827)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 4 avril 2001 n°9960525, Jus Luminum n°J135827

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9960525
Numéro Jus Luminum J135827
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Audience publique du 4 avril 2001 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 99-60525

Inédit Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fox Trot, société à responsabilité limitée, dont le siège est 93, avenue Jules Quentin, 92000 Nanterre, en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Gonesse (élections professionnelles), au profit : 1 / de l'union Locale CFTC Tremblay En France et ses Environs, dont le siège est BP 10123, 95702 Roissy Charles de Gaulle Cedex, 2 / de M. Antonio Cinza, demeurant ... 92600 Asnières-sur-Seine, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Fox Trot, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 10 novembre 1999 contre une décision notifiée le 12 octobre 1999 ;

que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par l'article susvisé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.

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