» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 04.04.2001 n°0060097 (Jurisprudence JL n°J208289)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre sociale 4 avril 2001 n°0060097, Jus Luminum n°J208289

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0060097
Numéro Jus Luminum J208289
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.01.2008

Audience publique du 4 avril 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-60097

Inédit Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat CGT-Michelin, dont le siège est Maison du Peuple, Place de la Liberté, 63000 Clermont-Ferrand, 2 / le Syndicat interdépartemental chimie énergie CFDT, dont le siège est Maison du Peuple, Place de la Liberté, 63000 Clermont-Ferrand 3 / la Fédération unifiée de la chimie CFDT, dont le siège est 47, avenue Simon Bolivar, 75019 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2000 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand (élections professionnelles), au profit : 1 / de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est Place des Carmes Déchaux, 63000 Clermont-Ferrand, 2 / de la société Michelin de transformation des Gravanches (SMTG), dont le siège est Rue deUPY. temerle, ZI des Gravanches, 63000 Clermont-Ferrand, 3 / de la société Michelin de fabrication (SMF), société anonyme, dont le siège est 100, rue du Québec, 63000 Clermont-Ferrand, 4 / de la société Sodemim, société anonyme, dont le siège est 100, rue du Québec, 63000 Clermont-Ferrand, 5 / de la Société d'études et d'applications Michelin (SEAM), dont le siège est La Garenne, Route d'Ennezat, 63720 Chappes, 6 / de la Société européenne de pneumatiques (SEP), société anonyme, dont le siège est 150, rue deUPY. temerle, 63000 Clermont-Ferrand, 7 / de la société SODG, dont le siège est Boulevard Louis Chartoire, ZI des Gravanches, 63000 Clermont-Ferrand, 8 / de la société SODL, société anonyme, dont le siège est Rue Nicéphore, 69000 Saint-Priest, 9 / de la fédération CFTC de la chimie, dont le siège est 214, avenue Félix Faure, 69441 Lyon Cédex 03, 10 / de la fédération CGC de la chimie, dont le siège est 56, rue des Batignoles, 75017 Paris, 11 / de la société Pneumatiques Kléber, dont le siège est ZI de la Croix de Metz, BP. 7, 54202 Toul, 12 / de M. Bernard de Waele, (délégué CFTC), demeurant ... 10300 Sainte-Savine, 13 / de M. Patrice Lutran, (délégué FO) demeurant 24, lotissement des Marôts, 10800 Saint-Thivault, 14 / de M. Patrice Fitzner, (délégué CGC) demeurant 8, rue de la VTW. Aube, 10120 Saint-André-les-Vergers, 15 / du Comité central d'entreprise de la société Pneumatiques Kléber, dont le siège est Bâtiment A Dumas E/B n 12, 54200 Toul, 16 / du Comité d'établissement de l'Ets. CT Toul de la société Pneumatiques Kléber, dont le siège est 5, place de la République, Bâtiment Foujita, 54180 HeilUVP. , 17 / du Comité d'établissement de l'Ets. Usine de Toul de la société pneumatiques Kléber, dont le siège est 30, avenue Eisenhover, 54700 Maidières-les-Pont-à-Mousson, 18 / du Comité d'établissement de l'Ets. de Troyes de la société pneumatiques Kléber, dont le siège est 25, rue Pierre Semard, 10300 Sainte-Savine, 19 / de la fédération Force Ouvrière chimie, dont le siège est 60, rue Vergnaud, 75013 Paris, 20 / de la fédération CFTC de la chimie, dont le siège est 214, avenue Félix Faure, 69441 Lyon Cédex 03, 21 / de M. Daniel Blin, (délégué CFDT) demeurant 6, Haut des Corvées, 10260 Vaudes, 22 / de M. Bernard Seirolle, (délégué CGT) demeurant Rue de l'Eglise, 54200 Francheville, 23 /de la Fédération nationale des travailleurs de la chimie CGT, dont le siège est 263, rue de Paris, 93100 Montreuil, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CGT Michelin, du Syndicat Interdépartemental chimie énergie CFDT, de la Fédération Unifiée de la Chimie CFDT, de SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin et des sociétés SMTG, SMF, SODENIM, SEAM et SEP, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les syndicats CGT-Michelin, Interdépartemental Chimie Energie CFDT, la fédération unifiée de la Chimie CFDT, font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 22 février 2000) de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir intégrer les sociétés SODL et SODG, dans l'unité économique et sociale reconnue par jugement du 1er juin 1995, comme existant entre la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, la société Michelin de transformation de Gravanches, la société Michelin de fabrication, la Société d'études et d'application Michelin, la Société Sodenim et la Société européenne de pneumatiques, alors, selon le moyen, que 1 ) l'unité sociale est caractérisée par l'existence d'une communauté de travailleurs liés par des intérêts communs, indépendamment des différences pouvant exister entre les personnels; que le tribunal d'instance qui a relevé, concernant la société SODG, qu'elle était placée dans le champ d'application de la Convention collective nationale du caoutchouc et que vingt-deux de ses salariés provenaient d'une société de l'unité économique et sociale et, concernant la société SODL, qu'un transfert de personnel était intervenu en application de l'article L. 122-12 du Code du travail mais qui a estimé, par des motifs inopérants, que l'unité sociale n'était pas caractérisée, sans rechercher si, indépendamment des différences pouvant exister entre les personnels, il n'existait pas une communauté de travailleurs liés par des intérêts communs, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 431-1 et L. 412-11 du Code du travail ;

2 ) les syndicats avaient notamment souligné dans leurs écritures, concernant la société SODG, que tous les salariés embauchés au sein de cette entreprise suivaient préalablement un stage au service Autocars de Provence qui est le centre de formation de la manufacture, et, concernant les sociétés SODL et SODG, que les activités correspondaient à un démembrement partiel des activités anciennement dévolues à la Manufacture française des pneumatiques Michelin et que la création de ces filiales était une fiction juridique destinée à exclure les activités et les salariés concernés des institutions représentatives du personnel existantes ;

qu'en laissant ses écritures sans réponse, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que, tant au sein de la société SODL qu'au sein de la société SODG, le statut du personnel, les conditions de travail, le statut collectif, le système mutualiste, les modalités de rémunération étaient différentes et se distinguaient de ceux applicables aux salariés de l'unité économique et sociale, a pu décider qu'il n'existait pas d'unité sociale entre ces deux sociétés et celles constituant l'unité économique et sociale ;

Et attendu que le tribunal d'instance a répondu aux conclusions, en constatant que le transfert vers la société SODL de salariés de l'unité économique et sociale avait eu lieu en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat CGT Michelin, du Syndicat interdépartemental chimie énergie CFDT et de la Fédération unifiée de la chimie CFDT ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions