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Cass. Soc. 04.04.1996 n°9341709 (Jurisprudence JL n°J118208)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 avril 1996 n°9341709, Jus Luminum n°J118208

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9341709
Numéro Jus Luminum J118208
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 4 avril 1996 Rejet

N° de pourvoi : 93-41709

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SRR. , dont le siège est zone industrielle des Palis, BP 93, 77792 Nemours cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Nadine Candido, demeurant ... 86530 Naintre, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SRR. , de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Candido, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Candido, engagée par la société SRR. en 1986 et exerçant les fonctions de chef de magasin, a été licenciée le 9 avril 1990;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1993) de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel qui, pour condamner la société SRR. surgelés à payer à Mme Candido diverses indemnités, s'est déterminée par le fait que la démarque inconnue constituait un phénomène de société mais qui s'est abstenue de rechercher, comme l'y invitait la société SRR. surgelés dans ses conclusions, si le fait que le taux de démarque inconnue constaté dans les magasins, dont Mme Candido avait eu la direction, est supérieur à la moyenne réalisée dans l'ensemble des magasins, à ce qu'il était dans ce magasin avant son entrée en fonction et ait baissé après son départ ne caractérisait pas la faute grave, privative des indemnités de rupture, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; que, de deuxième part, qu'un taux de démarque inconnue largement supérieur à la norme constatée dans d'autres magasins et dans le même avant l'entrée du salarié le dirigeant et après son départ, constitue un fait justifiant de manière objective la perte de confiance de l'employeur; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à établir une perte de confiance objective conférant au licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; que, de troisième part, qu'en exigeant de l'employeur qu'il rapporte la preuve que le comportement de la salariée a pu mettre en péril la marche de l'entreprise, la cour d'appel a ajouté aux textes en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

que, de quatrième part, dans ses conclusions, la société SRR. surgelés avait fait valoir que Mme Candido avait fait l'objet d'une mutation et d'un avertissement pour ne pas avoir su maintenir à un taux normal la démarque inconnue et pour avoir manifesté une légèreté certaine dans la direction du premier magasin qui lui avait été confié; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, d'où il s'évinçait que Mme Candido avait commis des fautes répétées et n'avait pas amélioré ses performances, et que cette situation était de nature à rendre impossible le maintien de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les critiques du moyen, a relevé que les griefs allégués à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis; que le moyen, pris en ses différentes branches, n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SRR. , envers Mme Candido, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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