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Cass. Soc. 04.04.1991 n°8941997 (Jurisprudence JL n°J90915)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 avril 1991 n°8941997, Jus Luminum n°J90915

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8941997
Numéro Jus Luminum J90915
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Audience publique du 4 avril 1991 Rejet

N° de pourvoi : 89-41997

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des Laboratoires Gaillot, société anonyme dont le siège est 11, rue Charles Bassée à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Claudine Ferouani, demeurant ... Ile-sur-Tet (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M.QWY. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseillerQWY. , les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Ferouani, engagée le 21 septembre 1976 en qualité de tireuse par la Société d'expoitation des Laboratoires Gaillot, a été licenciée pour faute grave le 1er avril 1987 ;

que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1988) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement qui précisait que le refus de la salariée de porter des indications sur les pochettes de film avait eu lieu le 26 mars et non le 28 mars ;

alors que, de deuxième part, la cour d'appel a entaché son arrêt de contradiction en indiquant que le refus de la salariée de porter des indications sur les pochettes de film était en date du 28 mars, tout en citant la lettre de licenciement qui faisait état d'un refus le 26 mars ;

alors que, de troisième part, l'employeur peut faire état de manquements professionnels déjà sanctionnés lorsque ces manquements se reproduisent après la sanction ;

alors que, enfin, la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première et par la deuxième branches du moyen, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée apportait la justification des absences qui lui étaient reprochées, a constaté que les autres manquements invoqués par l'employeur comme constitutif d'une faute grave, et dont il devait démontrer l'existence, n'étaient pas prouvés ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par la salariée dans les limites de la loi, alors qu'en ne précisant pas ce qu'elle entendait par "les limites de la loi", la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale ;

Mais attendu qu'en ordonnant d'office le remboursement aux organismes concernés, dans les limites de la loi, des indemnités de chômage, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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