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Cass. Soc. 04.03.2003 n°0240911 (Jurisprudence JL n°J194011)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 mars 2003 n°0240911, Jus Luminum n°J194011

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 4 mars 2003
Numéro 0240911
Numéro Jus Luminum J194011
Président M. RANSAC conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.01.2008

Audience publique du 4 mars 2003 Cassation

N° de pourvoi : 02-40911

Inédit titré Président : M. RANSAC conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la salariée :

Attendu que le pourvoi incident formulé dans un mémoire en défense qui n'est pas signé, est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :

Vu l'article R.123-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ;

Attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes a accueilli la demande en paiement, fondée sur son contrat de travail, que Mme X..., salariée d'une caisse primaire de sécurité sociale, avait formé contre son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans accueillir l'exception de nullité soulevée par la défense, alors que la salariée n'avait pas appelé à l'instance le préfet de région et que cette irrégularité de fond présente un caractère d'ordre public, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi incident irrecevable ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.

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