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Cass. Soc. 04.03.2003 n°0045410 (Jurisprudence JL n°J180262)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 mars 2003 n°0045410, Jus Luminum n°J180262

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0045410
Numéro Jus Luminum J180262
Président M. RANSAC conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Audience publique du 4 mars 2003 Cassation

N° de pourvoi : 00-45410

Inédit titré Président : M. RANSAC conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-7 du Code du travail, ensemble les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., au service de la société Lignières depuis le 1er février 1988 en qualité de manutentionnaire, a été licencié pour faute grave le 1er août 1996 ;

Attendu que, pour dire le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il a refusé, sans motif, la modification, notifiée le 6 juin, de la date de ses congés payés initialement accordés pour le 8 juillet 1996, a retenu que l'article L. 223-7 du Code du travail n'est pas applicable compte tenu de la date de cette modification ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que si le courrier que lui avait adressé l'employeur pour modifier la date de ses congés était daté du 6 juin, il n'avait été posté que le 7 et reçu par lui le 10 juin, soit moins d'un mois avant la date prévue du départ fixé au 8 juin, de sorte que l'article L. 223-7 du Code du travail était applicable, la cour d'appel, qui n'a pris en compte que la date d'expédition de la notification, sans rechercher la date de sa remise au salarié, qui constitue le point de départ du délai d'un mois, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Lignières aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.

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