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Cass. Soc. 04.03.1998 n°9544832 (Jurisprudence JL n°J121073)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 mars 1998 n°9544832, Jus Luminum n°J121073

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9544832
Numéro Jus Luminum J121073
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Audience publique du 4 mars 1998 Cassation

N° de pourvoi : 95-44832

Inédit Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mahfoud Boudjadja, demeurant ... 90300 Offemont, en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section commerce), au profit de la société Konecny société à responsabilité limitée, dont le siège est 1, rue de Cronstadt, 90000 Belfort, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Boudjadja, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Boudjadja a été engagé par la société Konecny, le 14 novembre 1994, en qualité de laveur de véhicules d'occasion; que les relations de travail ont cessé le 18 novembre 1994; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement attaqué retient qu'aucun contrat écrit n'ayant été établi lors de l'emUP. , le contrat est à durée indéterminé; qu'aux termes de l'article L. 122-4 du Code du travail, les règles applicables à la rupture du contrat à durée indéterminée ne le sont pas pendant la période d'essai; que la société est donc en droit de mettre fin au contrat de travail, sans avoir à se prévaloir d'une cause réelle et sérieuse et que la rupture de ce fait ne peut revêtir de caractère abusif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société se bornait à soutenir dans ses conclusions que le salarié avait démissionné et ne faisait pas état d'une période d'essai, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 2 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belfort; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Besançon ;

Laisse à chacun la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de le jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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