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Cass. Soc. 04.03.1993 n°9115426 (Jurisprudence JL n°J169607)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 mars 1993 n°9115426, Jus Luminum n°J169607

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9115426
Numéro Jus Luminum J169607
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.11.2007

Audience publique du 4 mars 1993 Rejet

N° de pourvoi : 91-15426

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tekelec Airtronic, société anonyme, dont le siège social est 1, rue Carle Vernet à Sèvres (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de : 18) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est cours des Alliés à Rennes (Ille-et-Vilaine), 28) M. le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, ayant élu domicile 20, rue d'Isly à Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Tekelec Airtronic, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré en totalité dans l'assiette des cotisations dues par la société Tekelec Airtronic, pour la période du 1er novembre 1984 au 31 août 1987, le montant des indemnités de repas versées à son personnel sédentaire de l'établissement de Rennes ;

que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 1991) d'avoir rejeté son recours et de l'avoir condamnée à payer le montant des cotisations restant dues et des majorations de retard correspondantes, alors que, selon le moyen, d'une part, constitue un avantage en nature, qui doit être intégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour la valeur fixée par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, l'économie que procure au salarié la prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais de repas exposés par lui, sans que s'applique aucune déduction au titre de frais professionnels ;

que, dès lors qu'il était constant, en l'espèce, que les sommes de 47 francs par repas versées par la société Tekelec Airtronic à ses salariés ne justifiaient aucun abattement pour frais professionnels en application de l'arrêté du 26 mai 1975, l'économie ainsi réalisée par les intéressés constituait nécessairement un avantage en nature réintégrable pour le calcul des cotisations sociales dans les seules limites de l'arrêté du 9 janvier 1975 ;

qu'en écartant en l'espèce l'un et l'autre de ces arrêtés, c'est-à-dire tant la qualification de frais professionnels déductibles que celle d'avantage en nature pour retenir, en application de l'article L. 242-1 du Code de la s écurité sociale, la qualification de rémunération sujette à réintégration intégrale dans le calcul des cotisations, la cour d'appel a violé dans leur ensemble les textes susvisés ;

et alors que, d'autre part, en faisant application d'une directive de l'ACCOSS de 1974, antérieure à l'arrêté du 9 janvier 1975 dont elle a rappelé la définition de l'avantage en nature et antérieure à la directive du 10 juillet 1975, modifiée le 5 mars 1985, la cour d'appel a violé ensemble lesdits textes et l'article 1er du Code civil ;

Mais attendu que, pour constituer des frais professionnels, les dépenses exposées par les salariés doivent correspondre à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi ;

que les dépenses supplémentaires engagées afin de s'alimenter à l'heure habituelle du déjeuner par des salariés qui ne se trouvent pas en déplacement pour leur travail ou sur unTOU. tier hors des locaux de l'entreprise ne sont pas des frais de cette nature ;

qu'ayant relevé que l'indemnisation des frais de repas était accordée à des salariés sédentaires travaillant dans des conditions normales à l'établissement de Rennes, la cour d'appel a exclu, à bon droit, que cette indemnisation couvre des frais professionnels et en a exactement déduit qu'elle représentait en totalité pour les bénéficiaires, sans pouvoir être assimilée à un avantage en nature dans les limites prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, un avantage en espèces entrant dans l'assiette des cotisations ;

que sa décision est dès lors justifiée ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Tekelec Airtronic, envers l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine et la DRASS de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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