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Cass. Soc. 04.03.1987 n°8512900 (Jurisprudence JL n°J35438)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre sociale 4 mars 1987 n°8512900, Jus Luminum n°J35438

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8512900
Numéro Jus Luminum J35438
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 4 mars 1987 Cassation

N° de pourvoi : 85-12900

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 415 du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 411-1, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Martin, employée aux Etablissements Dalmas, a été victime le 28 février 1979 sur le lieu de son travail d'une chute ayant entraîné une contusion du genou ;

qu'elle a présenté quelques jours plus tard des douleurs lombaires et qu'à la suite de la consolidation, fixée au 16 novembre 1979, une incapacité permanente partielle de 3 % en rapport avec les séquelles de l'accident lui a été reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la société de son recours contre cette décision aux motifs essentiels que l'accident s'étant produit au temps et au lieu du travail, l'employeur n'établissait pas que la lésion soit due à une cause totalement étrangère au travail et qu'en l'état des conclusions de l'expert, c'est à bon droit que la Caisse primaire avait pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les lésions initiales ainsi que leurs séquelles ;

Attendu, cependant, que la contestation élevée par la société était limitée au caractère professionnel de l'incapacité permanente partielle ;

que si l'expert admettait que le traumatisme du 28 février 1979 avait pu déclencher des phénomènes douloureux liés à un état arthrosique préexistant, il avait relevé qu'à la date de consolidation, ces effets avaient cessé de se faire sentir, le processus pathologique antérieur ayant continué à évoluer pour son propre compte sans état séquellaire appréciable ;

D'où il suit que la Cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige et la portée des conclusions de l'expert, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 18 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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