» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 04.02.2003 n°0144291 (Jurisprudence JL n°J55969)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre sociale 4 février 2003 n°0144291, Jus Luminum n°J55969

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0144291
Numéro Jus Luminum J55969
Président M. Merlin Conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.02.2007

Audience publique du 4 février 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-44291

Inédit titré Président : M. Merlin Conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 01-44.291, Q 01-44.292, R 61-44.293, T 01-44.295, W 01-44.298, X 01-44.299, Y 01-44.300, Z 01-44.301, A 01-44.302, B 01-44.303, C 01-44.304, 01-44.305, E 01-44.306, F 01-44.307, H 01-44.308, G 01-44.309, 01-44.310, M 01-44.312, et N 01-46.313 ;

Sur les deux premières branches du moyen unique ;

Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de le remettre directement ;

qu'il en résulte que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues au titre des pourboires, quelle que soit la catégorie de personnel à qui les sommes ont été matériellement remises ;

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., Durval B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., Ouiseman, K..., L..., M..., N... et O..., employés du Casino de Menton, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de pourboires et congés payés afférents ;

Attendu que, pour faire droit à la demande des salariés en paiement d'un rappel de pourboires, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que la convention collective ne pouvait déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 147-1 du Code du travail, a confirmé les décisions du conseil de prud'hommes retenant comme principe que les pourboires collectés aux tables dans les salles de jeux devaient être intégralement versés aux employés assurant le service de ces jeux à l'exclusion des personnels employés dans les services périphériques et à l'exception du chef du personnel des jeux, des portiers voituriers, et des employés de vestiaires et précisant que la répartition des pourboires opérée au sein de la société Casino de Menton violait les dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail en ce que les demandeurs ne recevaient que 75 % des pourboires au lieu de 100 % de ce montant ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les pourboires doivent être versés à l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle et non au seul personnel assurant le service des jeux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs aux dépens :

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs :

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions