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Cass. Soc. 04.02.1988 n°8640044 (Jurisprudence JL n°J116680)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 4 février 1988 n°8640044, Jus Luminum n°J116680

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8640044
Numéro Jus Luminum J116680
Président M. JONQUERES,
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 4 février 1988 Rejet

N° de pourvoi : 86-40044

Inédit titré Président : M. JONQUERES,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Jacques GUIGNE, demeurant ... industrielle du Périgny, rue Blaise Pascal, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Madame Marie-Claude FRETARD, demeurant ... Chevaliers, Rontsay Perigny, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents : M. Jonquères, président ;

M. Saintoyant, conseiller rapporteur ;

MM. Scelle, Goudet, Guermann, Vigroux, Zakine, conseillers ;

Mme Beraudo, M. Aragon-UVS. et, conseillers référendaires ;

M. Franck, avocat général ;

Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Guigne, de Me Vuitton, avocat de Mme Fretard, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon la procédure, Mme Fretard, au service de M. Guigne depuis le mois d'octobre 1969 en qualité de magasinière, a participé à partir du 16 juin 1980 à la cessation collective du travail d'une partie du personnel de l'entreprise ;

qu'un arrêt de travail pour grossesse pathologique lui a été prescrit à compter du 24 juillet ;

qu'étant en congé de maternité depuis le 1er août 1980, elle n'a pas repris le travail le 25 août 1980 lors de la cessation du conflit collectif ;

que le 9 décembre 1980 son employeur lui a fait connaître qu'il la considérait comme démissionnaire ;

Attendu que M. Guigne fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 1985) de l'avoir condamné à payer à Mme Fretard des indemnités au titre des congés payés et du préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts en application des articles L. 122-14-4 et L. 122-30 du Code du travail alors, selon le moyen que, d'une part, la situation juridique d'un salarié malade au cours d'une grève doit être réglée conformément à la chronologie des faits ;

qu'il en résulte en l'espèce que Mme Fretard qui le 16 juin 1980, lorsqu'elle s'est jointe au mouvement de grève touchant l'entreprise Guigne, n'était ni en congé de maladie ni en congé de maternité, pouvait être légitimement considérée comme gréviste par son employeur jusqu'au 25 août 1980, date de la reprise du travail ;

qu'en tout état de cause, ne fût-elle que partielle, cette participation qui n'en était pas moins effective, étant de nature à dégénérer en faute lourde en cas d'illicéité de la grève, la cour d'appel ne pouvait, nonobstant l'état de grossesse de la salariée s'abstenir d'en vérifier les conditions ;

qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la "faute grave de la salariée, non liée à l'état de grossesse", justifie la résiliation du contrat par l'employeur ;

qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que n'était pas établie l'illicéité de la grève à laquelle avait participé Mme Fretard, pour nier que cette participation puisse, en dépit de l'état de grossesse de l'intéressée avec lequel elle n'avait aucun lien, justifier la rupture du contrat, et condamner en conséquence l'employeur au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant les renseignements recueillis par l'expert précédemment commis par elle, la cour d'appel a énoncé que l'illicéité de la grève n'était pas établie ;

que l'employeur n'ayant pas invoqué une autre faute grave non liée à l'état de grossesse de Mme Fretard que sa participation à la grève, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en la seconde ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Guigne reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Fretard diverses indemnités et notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel, il résulte du rapport d'expertise que ce sont les papiers concernant l'arrêt pour maladie de Mme Fretard et non ceux concernant le congé de maternité qui ont été portés à signer à M. Guigne ;

qu'en considérant ainsi que l'employeur avait été régulièrement informé par sa salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Mme Fretard a par deux fois fourni à son employeur des informations inexactes sur son état, puisqu'elle a déclaré être entre le 24 juillet 1980 et le 6 août 1980 en congé de maladie mais était plus précisément dans un état pathologique dû à la grossesse, et a encore déclaré être en maladie, le 13 août 1980 mais était en réalité à cette date en congé de maternité ;

qu'en outre, il est constant que, gréviste jusqu'au 25 août 1980, elle n'a à cette date fourni aucune justification de la prolongation de son absence ;

qu'en ne recherchant pas si, nonobstant la connaissance acquise par l'employeur de son état réel, ce comportement pour le moins désinvolte n'était pas constitutif d'une cause réelle et sérieuse de rupture de contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que Mme Fretard avait adressé le 6 août 1980 à son employeur "des documents destinés à la sécurité sociale" et que par lettre du 13 août elle lui avait exprimé sa volonté de ne plus être en grève et lui avait rappelé qu'elle se trouvait uniquement en "maladie", la cour d'appel, abstraction faite d'un motif inexact mais surabondant, a relevé qu'en fait elle était à cette dernière date en congé de maternité succédant à un arrêt de travail pour un état pathologique dû à sa grossesse et qu'il était établi par des témoignages que l'employeur savait que l'absence de Mme Frétard avait pour cause son état de grossesse et sa proche maternité ;

que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Attendu, en second lieu que, d'une part, il ne résulte ni des conclusions de M. Guigne ni de l'arrêt qu'il ait fait valoir que la salariée lui avait fourni des informations inexactes sur son état ;

que dans cette mesure le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

que, d'autre part, qu'ayant relevé que l'employeur auquel la salariée avait adressé des documents relatifs à un arrêt de travail consécutif à une grossesse pathologique s'était obstiné à la considérer comme gréviste et ayant retenu ensuite que M. Guigne connaissait la cause de la prolongation de l'arrêt de travail, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme Fretard ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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