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Cass. Soc. 04.02.1988 n°8616021 (Jurisprudence JL n°J153511)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 février 1988 n°8616021, Jus Luminum n°J153511

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8616021
Numéro Jus Luminum J153511
Président M. JONQUERES,
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.11.2007

Audience publique du 4 février 1988 Rejet

N° de pourvoi : 86-16021

Inédit titré Président : M. JONQUERES,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Yves HURIEZ, 2°) Madame Brigitte DUPLOUY, épouse HURIEZ, demeurant ... Halles, 4, rue Géricault, à Paris (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile - 1ère section), au profit de la société d'exploitation commerciale GOULET-TURPIN, société anonyme, dont le siège est à Reims (Marne), 40, boulevard du Val-de-Vesle, défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Scelle, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, conseillers, Mme Beraudo, M. Aragon-QXU. et, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Huriez, de Me Delvolvé, avocat de la société d'exploitation commerciale Goulet-Turpin, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 29 janvier 1986) que jusqu'au 10 septembre 1980 M. Huriez a exercé les fonctions de gérant non salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail pour le compte de la société Goulet-Turpin, sa femme étant intervenue au contrat de gérance pour se porter caution solidaire ;

que l'inventaire établi lors de la fin du contrat et signé par M. Huriez a fait apparaître un déficit en marchandises et en espèces ;

Attendu que les époux Huriez font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il s'agissait, non d'un déficit de gestion mais d'un déficit d'inventaire, et de les avoir, en conséquence, condamnés à rembourser à la société Goulet-Turpin la totalité de la somme représentant le montant du déficit constaté, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Huriez montraient que la société Goulet-Turpin avait elle-même fait état d'un déficit dans sa lettre du 23 février 1981, et non pas d'un manquant en marchandises et en espèces ;

que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ce moyen des conclusions, pas plus que sur le contenu de la lettre ;

qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'en excluant tout déficit d'exploitation que la société Goulet-Turpin retenait expressément dans sa lettre du 23 février 1981, la cour d'appel a de même dénaturé un document de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que M. Huriez était rémunéré à la commission, tous les frais d'exploitation étant à la charge de la société et en a déduit que la dette du gérant, tenu en tant que dépositaire, ne pouvait être constituée que par des manquants en marchandises et en espèces ;

Attendu, d'autre part, que l'expression "déficit" utilisée par la société dans la lettre adressée le 23 février 1981 à M. Huriez "après arrêté de l'inventaire de cession du 10 septembre 1980", et se référant à l'article 8 du contrat selon lequel le gérant était tenu de couvrir immédiatement tout déficit d'inventaire constaté, désignait clairement et précisément ce type de déficit ;

Qu'ainsi en ses première et deuxième branches le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que les époux Huriez reproYXW. t encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui n'a pas établi la faute lourde des époux Huriez devait, en toute hypothèse, leur reconnaître un droit à une rémunération au moins égale au SMIC ;

qu'en s'abstenant de le faire, elle n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 782-1 et suivants du Code du travail ainsi que des dispositions de l'accord collectif du 18 juillet 1963 concernant les maisons d'alimentation de détail ;

Mais attendu que si les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail ont droit, sauf faute lourde, de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au SMIC, ils doivent, sauf convention contraire, et même en l'absence de faute lourde, assumer, dans sa totalité, la charge de tout déficit d'inventaire ;

qu'ainsi en sa troisième branche le moyen n'est pas non plus fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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