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Cass. Soc. 04.02.1987 n°8660304 (Jurisprudence JL n°J92001)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 février 1987 n°8660304, Jus Luminum n°J92001

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8660304
Numéro Jus Luminum J92001
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Audience publique du 4 février 1987 Cassation

N° de pourvoi : 86-60304

Publié au bulUZW. n Président :M. Carteret, conseiller le plus ancien faisant fonction .

Rapporteur :M. Faucher Avocat général :M. Picca

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : " L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance. La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires, lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical " ;

Attendu que pour annuler la désignation, le 9 décembre 1985, par la CGT, de M. Gindrat en qualité de délégué syndical au sein de l' " Association départementale d'accueil et de promotion des Tziganes ", entreprise de moins de 50 salariés, le tribunal d'instance a énoncé que le § G de l'article 8 susvisé avait fixé les crédits d'heures des délégués syndicaux dans les mêmes termes que l'article L. 412-20 du Code du travail, de sorte que les partenaires sociaux n'avaient pas entendu supprimer la condition d'effectif requise par l'article L. 412-11 dudit Code pour la désignation des délégués syndicaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 8 de la convention collective susvisée qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance, le tribunal d'instance, qui s'est fondé sur une considération inopérante, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 avril 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence

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