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Cass. Soc. 04.01.1990 n°8743955 (Jurisprudence JL n°J25317)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 janvier 1990 n°8743955, Jus Luminum n°J25317

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8743955
Numéro Jus Luminum J25317
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Audience publique du 4 janvier 1990 Rejet

N° de pourvoi : 87-43955

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Marie FOUILLET, demeurant ... Sedan (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de La société anonyme GARAGE TURENNE, dont le siège est 20, avenue Philippoteaux à Sedan (Ardennes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Fouillet, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Garage Turenne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er juin 1987) que M. Fouillet, entré au service des établissements Cailloux en qualité de chef de groupe au mois de mai 1960 a été licencié le 30 novembre 1985 pour "refus de modification de ses fonctions à la suite d'une sanction disciplinaire" ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Fouillet de sa demande d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, 1°/ alors que le juge doit examiner seulement le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement qui ont été invoqués par l'employeur ;

qu'en relevant que la société garage Turenne invoquait à l'appui du licenciement de M. Fouillet divers griefs d'insuffisance professionnelle, et en constatant cependant que c'était le refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail qui donnait à son licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2°/ alors que le juge doit examiner seulement le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ;

qu'en relevant que M. Fouillet a été licencié pour "refus de modification de ses fonctions à la suite d'une sanction disciplinaire", sans préciser de quel document il résultait que la société garage Turenne avait invoqué un tel motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3°/ alors que le juge ne peut modifier les termes du litige ;

qu'en l'état des conclusions de la société garage Turenne qui avait invoqué à l'encontre de M. Fouillet divers griefs d'insuffisance professionnelle, et soutenu que la rétrogradation disciplinaire dont il avait été l'objet, ne modifiait pas ses fonctions, la cour d'appel, qui a retenu que le motif du licenciement du salarié était le refus par celui-ci d'exercer les nouvelles fonctions résultant d'une mesure de rétrogradation, a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait de l'espèce par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Fouillet, envers la société Garage Turenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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