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Cass. Soc. 04.01.1990 n°8644235 (Jurisprudence JL n°J50041)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 janvier 1990 n°8644235, Jus Luminum n°J50041

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8644235
Numéro Jus Luminum J50041
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2007

Audience publique du 4 janvier 1990 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 86-44235

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques FOUGEROUSE, demeurant ... Montpellier (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section A), au profit de la société à responsabilité limitée LABORATOIRE OBERVAL, dont le siège est 115, avenue Lacassagne à Lyon (Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Laboratoire Oberval, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclaration orale faite le 28 juillet 1986 au secrétariat de la cour d'appel de Montpellier, Me Marie-Pierre Dessalces, avocat au barreau de cette ville, membre de l'association d'avocats Dessalces-Kirkyacharian, a formé un pourvoi en cassation, au nom de M. Fougerouse, contre un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Montpellier, dans le litige opposant l'intéressé à la société Laboratoire Oberval ;

Attendu que Me Dessalces s'est prévalue d'un pouvoir spécial donné le 1er juillet 1986 par M. Fougerouse à Me Kirkyacharian ;

Attendu que faute par Me Dessalces de justifier qu'elle avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de M. Fougerouse ou qu'elle avait été régulièrement substituée à Me Kirkyacharian, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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