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Cass. Soc. 04.01.1990 n°8643780 (Jurisprudence JL n°J44548)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 janvier 1990 n°8643780, Jus Luminum n°J44548

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8643780
Numéro Jus Luminum J44548
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.01.2007

Audience publique du 4 janvier 1990 Rejet

N° de pourvoi : 86-43780

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle HONORINE Ketty, demeurant ... Cabris (Réunion), 94, rue du Stade, en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Saint Pierre (Réunion) (section activités diverses), au profit du Centre d'Animation Jeunesse (CAJ) de Ravine Blanche, Office de Concertation et d'Organisation du Temps Libre, dont le siège se trouve à Saint-Pierre (Réunion), Mairie, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Dorwling-Carter avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Saint-Pierre, Réunion 12 juin 1986) que Mlle Honorine a effectué dans le cadre de l'opération "Jeunes Volontaires" organisée par la direction régionale de la jeunesse et des sports un stage de secretaire du 3 décembre 1984 au 3 juin 1985 au sein du centre d'animation jeunesse (CAJ) de Ravine Blanche, sous la responsabilité de M. Smith ;

que prétendant qu'à l'issue de son stage elle avait été engagée comme salariée et avait travaillé pendant deux mois, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre de salaire ;

Attendu que Mlle Honorine fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressortait des pièces produites lors des débats par Mlle Honorine qu'elle avait toujours été en rapport avec M. Smith, que lors d'une procédure en référé ayant donné lieu à une décision rendue le 16 septembre 1985 le CAJ était représenté par M. Smith et que ce n'est que lors de la procédure au fond que le CAJ a soutenu que M. Smith n'avait pas qualité pour engager du personnel, que Mlle Honorine avait fait valoir qu'elle pouvait légitimement croire que M. Smith avait cette qualité et qu'en application de la théorie de l'apparence le CAJ était tenu d'exécuter les obligations contractées par M. Smith ;

Mais attendu qu'appréciant les faits et la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé qu'il n'était pas établi que Mlle Honorine avait été embauchée par le CAJ à l'issue de son stage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mlle Honorine, envers le CAJ de Ravine Blanche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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