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Cass. Soc. 04.01.1990 n°8643668 (Jurisprudence JL n°J42236)

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  • Droit fiscal

Cour de Cassation Chambre sociale 4 janvier 1990 n°8643668, Jus Luminum n°J42236

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8643668
Numéro Jus Luminum J42236
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Audience publique du 4 janvier 1990 Cassation partielle

N° de pourvoi : 86-43668

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude MOLLE, demeurant ... Challans, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DES REALISATIONS DE LOISIRS DU PERSONNEL DES ORGANISMES SOCIAUX (ARESPOS), dont le siège social est 24, rue des Martyrs à Paris (9ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ;

M. Hanne, conseiller rapporteur ;

MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers ;

Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-TXV. et, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ;

M. Dorwling-Carter, avocat général ;

Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Molle, de Me Delvolvé, avocat de l'Association pour la gestion des réalisations de loisirs du personnel des organismes sociaux (ARESPOS), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5 et 212-5-1 du Code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Molle licencié le 17 octobre 1984 par son employeur, l'Association pour la gestion des réalisations de loisirs du personnel des organismes sociaux (ARESPOS) a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette association soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnités de rupture et d'heures supplémentaires ;

Attendu que, pour débouter partiellement le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé qu'il avait pu récupérer une partie des heures supplémentaires pendant le préavis exécuté en période creuse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en dehors de tout accord de modulation, les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen en sa seconde branche : Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-6 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué a procédé à une évaluation globale des dommages-intérêts mis à la charge de l'employeur, y compris une somme due en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait dû engager des frais non compris dans les dépens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté partiellement le salarié de sa demande au paiement d'heures supplémentaires et en ce qu'il lui a alloué une somme globale sur le montant des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne l'ARESPOS, envers M. Molle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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