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Cass. Soc. 04.01.1980 n°7812331 (Jurisprudence JL n°J55746)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 janvier 1980 n°7812331, Jus Luminum n°J55746

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 7812331
Numéro Jus Luminum J55746
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.02.2007

Audience publique du 4 janvier 1980 Rejet

N° de pourvoi : 78-12331

Publié au bulQQX. n Pdt M. Vellieux CDFF

Rpr M. Vellieux Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard Av. Défendeur : M. Desaché

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE RUBIN QUI EXPLOITE A PARIS UN CABINET DE KINESITHERAPIE DEVAIT AFFILIER OBLIGATOIREMENT AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DELAMARRE, KINESITHERAPEUTE, DU CHEF DE L'ACTIVITE QU'IL AVAIT EXERCEE DANS CE CABINET DU 1 OCTOBRE 1974 AU 10 NOVEMBRE 1975 ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE NE DOIT PAS ETRE CONSIDERE COMME EXERCANT SON ACTIVITE DANS LE CADRE D'UN SERVICE ORGANISE PAR SON CONFRERE LE PLACANT DANS UN LIEN DE DEPENDANCE, SEUL DE NATURE A JUSTIFIER SON AFFILIATION AU REGIME GENERAL, LE KINESITHERAPEUTE QUI, S'IL UTILISE, MOYENNANT PARTICIPATION AUX FRAIS, LE LOCAL ET LE MATERIEL DU CABINET DE SON CONFRERE, EXERCE SON ACTIVITE SUR DES PATIENTS QUI SONT SES PROPRES CLIENTS, NE RECOIT AUCUNE DIRECTIVE ET PERCOIT EN FAIT DIRECTEMENT DE SES CLIENTS LA TOTALITE DES HONORAIRES LESQUELS SONT, SEULEMENT APRES INSCRIPTION SUR UN REGISTRE CONFORMEMENT A L'OBLIGATION IMPOSEE A TOUT KINESITHERAPEUTE EXERCANT A TITRE LIBERAL, CONSERVES PAR SON CONFRERE QUI LES LUI REVERSE EN FIN DE MOIS, DEDUCTION FAITE D'UN POURCENTAGE VARIABLE CONSTITUANT SA PARTICIPATION AUX FRAIS DE LOCAL ET DE MATERIEL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE PENDANT TOUT LE TEMPS OU IL A EXERCE SON ART DANS LE CABINET DE KINESITHERAPIE APPARTENANT A RUBIN, DELAMARRE "N'AURAIT PAS ETE APPELE A PARTICIPER A UN EVENTUEL DEFICIT S'IL S'ETAIT PRODUIT", QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE CETTE SITUATION RECONNUE PAR RUBIN EXCLUT L'EXISTENCE D'UNE ASSOCIATION ENTRE LES PRATICIENS POUR L'EXPLOITATION EN COMMUN DU CABINET ;

QUE CE SEUL MOTIF QUI N'EST PAS CRITIQUE PAR LE POURVOI SUFFIT A JUSTIFIER LA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.

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