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Cass. Soc. 03.12.1998 n°9711663 (Jurisprudence JL n°J41770)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 3 décembre 1998 n°9711663, Jus Luminum n°J41770

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9711663
Numéro Jus Luminum J41770
Président M. FAVARD conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Audience publique du 3 décembre 1998 Rejet

N° de pourvoi : 97-11663

Inédit Président : M. FAVARD conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié 62, boulevard de Belfort, BP 605, 59024 Lille Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, dans l'affaire opposant : - M. Marcel Legrand, demeurant ... Haveluy, défendeur à la cassation, à : - l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) du Nord, dont le siège est 13, rue du Quatorze Juillet, 62333 Lens Cedex ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) a réclamé à M. Legrand le paiement d'une somme représentant le montant de la participation de sa mère, décédée le 12 septembre 1995, aux frais d'aide ménagère pour les périodes des 2 juin au 30 août 1993, 1er décembre 1993 au 28 février 1994 et 1er mars au 12 juillet 1995 ;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Valenciennes, 17 décembre 1996) l'a déboutée de sa demande ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, au motif que l'URSSM n'apportait pas la preuve de la dette de M. Legrand, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressortait des justifications figurant au dossier produit par la demanderesse que cette preuve était bien rapportée et que M. Legrand, pour sa part, n'avait aucunement justifié de son paiement comme le prévoit l'article 1315 du Code civil ;

et alors, d'autre part, qu'en ne faisant aucune analyse des éléments de preuve produits et en fondant sa décision sur la seule allégation du défendeur, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que le Tribunal, après avoir analysé les documents qui lui étaient soumis, a estimé que l'URSSM n'apportait pas la preuve de sa créance ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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