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Cass. Soc. 03.12.1998 n°9621778 (Jurisprudence JL n°J50550)

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Cour de Cassation Chambre sociale 3 décembre 1998 n°9621778, Jus Luminum n°J50550

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9621778
Numéro Jus Luminum J50550
Président M. FAVARD conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.02.2007

Audience publique du 3 décembre 1998 Rejet

N° de pourvoi : 96-21778

Inédit Président : M. FAVARD conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements J. Richard Ducros, dont le siège est 29, rue de Miromesnil, 75008 Paris, en cassation d'une décision le 30 septembre 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, au profit : 1 / de M. Marc Mounier, demeurant ... lotissement Pyramides, 30380 Saint-Christol-lès-Alès, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est 14, rue du Cirque Romain, 30921 Nîmes Cedex, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Etablissements J. Richard Ducros, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon la décision attaquée (tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, 30 septembre 1996), que la société Richard Ducros, employeur de M. Mounier, a contesté la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie portant de 5 à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de ce dernier ;

que le Tribunal a rejeté son recours ;

Attendu que la société Richard Ducros fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a exposé à aucun moment, même succinctement, ses prétention, en violation de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ;

alors, d'autre part, que le tribunal du contentieux de l'incapacité ne pouvait, sans contradiction, à la fois énoncer qu'il statuait sur pièces et qu'il ressortait "de l'examen médical de ce jour" que M. Mounier présentait les séquelles qu'il décrivait, en violation des articles R. 143-10 et R. 143-11 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des moyens présentés par les parties ;

qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ;

qu'ensuite, il est manifeste que les mots "le Tribunal statuant sur pièces" proviennent d'une erreur de plume, comme le démontrent les autres énonciations du jugement qui ne laissent place à aucune équivoque à cet égard et qui mentionnent que l'intéressé a fait l'objet, le jour de l'audience, d'un examen médical dont les éléments sont rapportés dans la décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements J. Richard Ducros aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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