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Cass. Soc. 03.12.1996 n°9542376 (Jurisprudence JL n°J84489)

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Cour de Cassation Chambre sociale 3 décembre 1996 n°9542376, Jus Luminum n°J84489

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9542376
Numéro Jus Luminum J84489
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 3 décembre 1996 Rejet

N° de pourvoi : 95-42376

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Letellier, demeurant ... Table de Pierre, 76160 Darnetal, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société SIPE, dont le siège est rue Léon Salva, 76300 Sotteville les Rouen, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 1995), Mme Letellier, employée par la société SIPE, a été licenciée le 10 septembre 1992;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave; Mais attendu que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'ensemble du personnel avait été informé, dès le 1er janvier, de la décision de l'employeur excluant la prise de congés du 15 juin au 15 septembre en raison de l'activité de l'entreprise et qu'en dépit de cette décision, Mme Letellier avait pris ses congés pendant cette période et s'était, en outre absentée pendant trois jours et demi supplémentaires, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Letellier aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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