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Cass. Soc. 03.12.1992 n°8943339 (Jurisprudence JL n°J127616)

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Cour de Cassation Chambre sociale 3 décembre 1992 n°8943339, Jus Luminum n°J127616

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8943339
Numéro Jus Luminum J127616
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Audience publique du 3 décembre 1992 Rejet

N° de pourvoi : 89-43339

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sica, dont le siège est 4, rue de la Frontière à Carling (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Françoise Santerre née Fontanarosa, demeurant ... Folschviller (Moselle), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société Sica, de Me Choucroy, avocat de Mme Santerre, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mars 1989), Mme Fontanarosa, épouse Santerre, engagée en qualité d'agent technico-commercial, le 13 mars 1983, par la société Sica-Service, puis le 1er mai 1984, par la société Secotra, puis le 1er septembre 1984 par la société SICA, a été licenciée le 20 juillet 1985 ;

Attendu que la société SICA fait grief à l'arrêt d'avoir retenu une ancienneté de plus de 2 ans à la salariée pour calculer les créances salariales, alors que, selon le moyen, d'une part, la communauté d'actionnaires et de dirigeants n'implique pas l'unicité d'entreprise et que l'employeur initial ne s'étant pas trouvé modifié dans sa forme juridique, il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail, et alors que, d'autre part, en déclarant la société fictive, les juges du fait n'ont pas donné une base légale à leur décision et ont ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les trois sociétés étaient étroitement imbriquées et que la salariée avait travaillé sous une même direction dans ces trois sociétés sans qu'il y ait eu rupture de son contrat de travail initial ;

qu'elle a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer différentes sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en décidant qu'il n'y avait pas, en l'espèce, cause réelle et sérieuse de licenciement, bien que celle-ci résultât des faits eux-mêmes constatés par la cour d'appel, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que certains des faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, que les autres n'étaient pas sérieux ;

qu'elle a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sica, envers Mme Santerre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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