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Cass. Soc. 03.12.1987 n°8660476 (Jurisprudence JL n°J33913)

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Cour de Cassation Chambre sociale 3 décembre 1987 n°8660476, Jus Luminum n°J33913

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8660476
Numéro Jus Luminum J33913
Président M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 3 décembre 1987 Cassation

N° de pourvoi : 86-60476N° de pourvoi : 86-60477

Publié au bulTVQ. n Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction

Rapporteur :M. Valdès Avocat général :M. Picca

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Joint les pourvois n°s 86-60.476 et 86-60.477 en raison de la connexité ;

Sur le cinquième moyen, commun aux deux pourvois :

Vu les articles L. 423-18 et L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que si, en principe, la disposition de l'article L. 425-1 du Code du travail, qui soumet à une procédure spéciale de licenciement les candidats aux fonctions de délégué du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'article L. 423-3 du même Code, à l'effet d'organiser les élections et de permettre la présentation de véritables candidatures, il n'en est pas de même lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur ;

Attendu que le jugement attaqué a annulé comme prématurée la candidature de Mme Roche aux fonctions de délégué du personnel titulaire notifiée le 11 avril 1986 par l'union locale CGT de Clermont-Ferrand à la société régionale d'habitations à loyer modéré de cette ville, aux motifs essentiels qu'à cette date la répartition du personnel dans les collèges électoraux et l'attribution des sièges à chaque collège n'étaient pas effectuées et que la carence de l'employeur a cet égard ne pouvait suffire à déroger à cette obligation dans la mesure où des procédures judiciaires étaient instituées pour y suppléer ;

Attendu cependant qu'ayant constaté la carence de la société, qui n'avait pas, en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 423-18 du Code du travail, engagé la procédure de concertation obligatoire avec le syndicat CGT dans le mois suivant la réception de sa demande tendant à l'organisation des élections et à la discussion d'un protocole d'accord préélectoral, le juge du fond, qui a déclaré prématurée la candidature de Mme Roche présentée par ce syndicat, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 mai 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom

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