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Cass. Soc. 03.12.1987 n°8643008 (Jurisprudence JL n°J56621)

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Cour de Cassation Chambre sociale 3 décembre 1987 n°8643008, Jus Luminum n°J56621

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8643008
Numéro Jus Luminum J56621
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.02.2007

Audience publique du 3 décembre 1987 Rejet

N° de pourvoi : 86-43008

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme VIENNE Yvonne, demeurant ... Paris (12e), agissant en qualité de liquidateur de la société Yvonne VIENNE, dont le siège est 11 rue Henri Murger à Paris (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre A), au profit de Mme CAFFIN Annette, demeurant ... Bailly (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, M. Charruault, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1986), Mme Caffin a été au service de la société Yvonne Vienne du 1er avril 1967 au 3 mars 1983, date à laquelle elle a été licenciée pour motif économique ;

qu'elle occupait en dernier lieu un emploi d'esthéticienne et sa rémunération était alors composée d'un fixe mensuel, d'une prime d'ancienneté et d'un pourcentage sur les recettes hors taxes résultant des soins esthétiques donnés par elle et des ventes qu'elle effectuait ;

qu'estimant que son employeur ne l'avait pas fait bénéficier de certaines dispositions de la convention collective nationale de l'esthétique du 11 mai 1978, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés ;

Attendu que Mme Vienne, agissant en qualité de liquidateur de la société Yvonne Vienne, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Caffin une somme à ce titre, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la cour d'appel s'est contredite en retenant à la fois que la société avait rempli ses obligations légales en ce qui concerne les congés payés et qu'elle était en défaut à cet égard ;

qu'en second lieu, l'arrêt s'est fondé sur une distinction qui n'est pas prévue par la convention collective entre éléments fixe et variables du salaire, la seule notion reconnue étant le salaire total mensuel minimum, lequel a toujours été dépassé ;

qu'en troisième lieu, la condamnation est contraire aux règles élémentaires de l'arithmétique ;

qu'en quatrième lieu, la cour d'appel s'est contredite en retenant, à propos d'un autre chef de demande, que l'indemnité de congés payés doit être calculée sur la base de la rémunération globale reçue par le salarié au cours de l'année de référence ;

qu'enfin, la cour d'appel a dénaturé une lettre du président de la Chambre des métiers relative à l'indemnisation des jours fériés ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 223-11, deuxième alinéa, du Code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité afférente au congé est calculée selon les règles fixées par le premier alinéa et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû ;

Attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'il ressortait des bulQT. ns de paye versés aux débats que la salariée n'avait reçu que les seules indemnités légales de congés payés et que les jours de congés supplémentaires conventionnels pris par elle ne lui avaient été réglés que sur la base de la partie fixe de sa rémunération, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a fait une exacte application des dispositions susvisées en décidant que ces dernières indemnités devaient être calculées dans les mêmes conditions que les congés payés légaux ;

qu'il s'ensuit que les première, deuxième et quatrième branches du moyen ne sauraient être accueillies ;

Attendu, en second lieu, que, d'une part, Mme Vienne n'a pas produit à l'appui du pourvoi les documents dont l'examen serait nécessaire à la compréhension et à la justification de la troisième branche relative aux calculs effectués par l'arrêt, laquelle est en conséquence irrecevable ;

que, d'autre part, le grief de dénaturation d'une lettre versée aux débats a pour objet les indemnités dues pour les jours fériés et est ainsi étranger au pourvoi et, comme tel, inopérant ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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