» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 03.12.1987 n°8543882 (Jurisprudence JL n°J33590)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre sociale 3 décembre 1987 n°8543882, Jus Luminum n°J33590

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8543882
Numéro Jus Luminum J33590
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 3 décembre 1987 Cassation

N° de pourvoi : 85-43882

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude GRENIER, demeurant ... cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1985 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section industrie) au profit de Monsieur Louis BROISSART, demeurant ... RYX. le Coq défendeur à la cassation, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Valdès, conseiller, MM. Aragon-ZUY. et, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Broissart, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 du Code du travail et 1142 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. Grenier de ses demandes en paiement d'une indemnité pour non-respect du préavis et de dommages-intérêts contre M. Broissard, son ancien salarié licencié pour motif économique, qui avait cessé son travail avant l'expiration du délai-congé de deux mois, le conseil de prud'hommes a énoncé, d'une part, qu'en cas de licenciement le salarié peut abandonner son travail dès qu'il est pourvu d'un nouvel emploi, d'autre part, que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée et sanctionnée que dans la mesure où son comportement ou ses agissements dommageables présentent un caractère intentionnel ou sont constitutifs d'une faute lourde ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dispense de l'accomplissement du préavis, M. Broissart était tenu de poursuivre le travail jusqu'à son terme ou de verser à l'employeur une indemnité compensatrice, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 25 avril 1985 entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Abbeville, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions