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Cass. Soc. 03.12.1987 n°8540429 (Jurisprudence JL n°J30027)

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Cour de Cassation Chambre sociale 3 décembre 1987 n°8540429, Jus Luminum n°J30027

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8540429
Numéro Jus Luminum J30027
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 3 décembre 1987 Cassation

N° de pourvoi : 85-40429

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Service et Montage, dont le siège social est 3-5, avenue de la Porte des Champs, à Rouen (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Caen (section commerce), au profit de Madame YYS. Jeanine, demeurant, 13, rue des cQVY. s, à Giberville (Calvados), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, Lecante, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Service et Montage à payer à Mme Rivière, qu'elle avait refusé de prendre à son service lorsqu'elle avait succédé à la société Groupe Services Industrie dans l'entretien des locaux de la société Sodemaco à quoi était employée cette salariée, le jugement attaqué a retenu que l'activité de nettoyage des locaux de la société Sodemaco constituait une entreprise et que c'était cette entreprise qui avait été confiée à la société Service et Montage ;

Qu'en statuant ainsi alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 6 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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