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Cass. Soc. 03.11.2005 n°0441762 (Jurisprudence JL n°J150683)

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Cour de Cassation Chambre sociale 3 novembre 2005 n°0441762, Jus Luminum n°J150683

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 3 novembre 2005
Numéro 0441762
Numéro Jus Luminum J150683
Président Mme MAZARS conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.10.2007

Audience publique du 3 novembre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-41762

Inédit Président : Mme MAZARS conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les affaires n° B 04-41.762 et B 04-41.808 ;

Attendu que M. X..., engagé en qualité de VRP exclusif par contrat à durée indéterminée du 25 juin 1984 par la société Yacco, a pris acte par lettre du 22 juillet 2002 de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur en lui reprochant d'avoir apporté unilatéralement des modifications à son mode de rémunération s'agissant de la prime contractuelle "nouveau client", de ses commissionnements sur les produits MOLYSLIP/YACCOLINE et de la suppression du fichier IGOL ;

que l'employeur a pris acte de la démission du salarié et saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité de préavis non effectué et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

que le salarié a présenté des demandes reconventionnelles en paiement d'indemnité de rupture et de rappel de salaires ;

Sur les deux moyens du pourvoi n° B 04-41.808 du salarié :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° B 04-41.762 de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 janvier 2004) d'avoir dit que la suppression de la prime "nouveau client" ainsi que la modification du commissionnement sur les produits de la gamme YACCOLINE constituaient des modifications du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser et qu'en conséquence la rupture du contrat de travail lui était imputable, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en négligeant totalement de répondre au chef pertinent de ses conclusions d'appel tendant à démontrer l'inanité du grief relatif à la prime "nouveau client" invoqué par le salarié dans sa lettre du 22 juillet 2002 prenant acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé de façon flagrante l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en considérant que les produits MOLYSLIP, devenus YACCOLINE, dérogeaient à l'assiette de commissionnement des produits YACCO alors que celle-ci n'avait pas été écartée par l'avenant litigieux du 25 juin 1984 qui énumérait avec précision les règles différant entre les produits YACCO et MOLYSLIP au regard de l'article 5 du contrat de travail auquel il était annexé, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des dispositions précitées de l'avenant litigieux et partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel a répondu aux conclusions de l'employeur concernant le grief du salarié relatif à la prime "nouveau client" ;

que, d'autre part, c'est par une interprétation nécessaire et exempte de dénaturation de l'avenant du 25 juin 1984 que la cour d'appel a souverainement décidé qu'il dérogeait à l'article 5 du contrat de travail du salarié en ce qu'il retenait une base de commissionnement égale au chiffre d'affaires hors taxes sans référence aux avoirs de quelque nature qu'ils soient ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

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