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Cass. Soc. 03.11.2005 n°0344828 (Jurisprudence JL n°J241073)

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Cour de Cassation Chambre sociale 3 novembre 2005 n°0344828, Jus Luminum n°J241073

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 3 novembre 2005
Numéro 0344828
Numéro Jus Luminum J241073
Président M. BLATMAN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.04.2008

Audience publique du 3 novembre 2005 Cassation

N° de pourvoi : 03-44828

Inédit Président : M. BLATMAN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 03-44.828, Q 03-44.829, D 03-45.141, E 03-45.142, F 03-45.143, H 03-45.144 et R 03-46.187 ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le 2 avril 1999, a été conclu, en application de la loi du 13 juin 1998, entre la société Matra Automobile et les syndicats CFDT, CFE-CGC et SLI, un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail à 35 heures ;

que cet accord prévoyait en son article 4 relatif aux modalités d'organisation du temps de travail sur l'année, la possibilité d'une modulation de type III en application de l'article L. 212-2-1 du Code du travail, alors en vigueur ;

qu'ayant constaté au terme de l'année 2001, que le décompte des heures réalisées par les salariés était inférieur aux 1824 heures sur la base desquelles ceux-ci avaient perçu une rémunération lissée, l'employeur, qui avait obtenu de la Direction du travail, l'indemnisation globale des heures chômées, a procédé à un "abattement lissage" sur la paie du mois de mars 2002 ;

que M. X... et un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

que le syndicat CGT Matra Automobile est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour débouter les salariés et le syndicat de leurs demandes, le jugement se borne à énoncer que l'Inspection départementale du travail a donné son autorisation et que la société Matra Automobile a régulièrement rémunéré ses salariés selon les règles en vigueur ;

qu'en se déterminant par ces seuls motifs dont l'imprécision ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 6 mai 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Romorantin-Lanthenay ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ;

Condamne la société Matra Automobile aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Blatman, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois novembre deux mille cinq.

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