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Cass. Soc. 03.11.1994 n°9342554 (Jurisprudence JL n°J121416)

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Cour de Cassation Chambre sociale 3 novembre 1994 n°9342554, Jus Luminum n°J121416

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9342554
Numéro Jus Luminum J121416
Président M. LECANTE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Audience publique du 3 novembre 1994 Rejet

N° de pourvoi : 93-42554

Inédit Président : M. LECANTE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. RWT. Carbonel, demeurant ... Suresnes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit du Conseil national du patronat français (CNPF), dont le siège est 31, avenue Pierre 1er de Serbie à Paris (16e), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Carbonel, de la SCPRWO. , Farge et Hazan, avocat du Conseil national du patronat français (CNPF), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 mars 1993) que M. Carbonel, employé du Conseil national du patronat français (CNPF) depuis le 6 décembre 1971, a été licencié pour motif économique le 5 janvier 1990 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Carbonel reproche à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever que le poste auquel était affecté M. Carbonel était supprimé et que le poste auquel avait été muté un autre salarié correspondant, selon M. Carbonel, aux mêmes attributions, était différent, sans expliquer en quoi les fonctions exercées auparavant par M. Carbonel auraient été différentes de celles confiées à cet autre salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

et alors, d'autre part, que la renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer ;

qu'en relevant que M. Carbonel aurait admis la suppression de son poste en 1987, sous prétexte qu'il aurait bénéficié d'une mesure d'"out placement" consistant à lui faire bénéficier des conseils d'un bureau de réorientation de carrière pour favoriser sa réinsertion hors de l'entreprise tout en le maintenant durant ce temps dans les effectifs de l'entreprise et en maintenant sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-4, L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le poste qu'occupait M. Carbonel avait été supprimé et que, contrairement aux allégations de ce dernier, M. Vever, rapatrié de Bruxelles où il occupait d'autres fonctions, ne l'avait pas remplacé, mais avait été affecté à un poste différent ;

que, par ces seules constatations, elle a justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Carbonel reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur qui supprime un emploi a l'obligation de reclasser le salarié en lui proposant d'autres postes vacants correspondant à ses capacités, fût-ce par voie de modification substantielle de son contrat de travail ;

que M. Carbonel soutenait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que le poste de délégué permanent du CNPF auprès des Communautés européennes et de l'Unice laissé vacant par M. Vever avait été pourvu par le recrutement extérieur d'un autre salarié, M. Fries, sans qu'il lui soit proposé, bien qu'il ait compétence et expérience professionnelle pour prétendre à l'occuper ;

qu'en s'abstenant ainsi de s'expliquer sur l'existence dans l'entreprise d'un poste vacant déterminé, correspondant aux compétences du salarié et pourvu par un recrutement extérieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

et alors, en outre, qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions décisives, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de troisième part, que l'employeur qui procède à une suppression ou à une transformation d'emploi a l'obligation de reclasser le salarié dans l'entreprise ou dans le groupe, et qu'il lui appartient de démontrer qu'il s'est acquitté de cette obligation ;

qu'en retenant que les débats et documents produits ne démontraient pas l'existence d'un poste susceptible d'être occupé par RWT. Carbonel dans le cadre d'un reclassement interne, ce dont il résulte que le CNPF n'avait pas rapporté la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ;

et alors que, de quatrième part et en tout état de cause, il appartient au juge de former sa conviction sur l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement interne du salarié dont l'emploi a été supprimé au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ;

que, si un doute subsiste, il profite au salarié ;

qu'en estimant que le licenciement de M. Carbonel avait une cause économique, au seul motif que les débats et documents produits ne démontraient pas l'existence d'un poste susceptible d'être occupé par lui dans le cadre d'un reclassement interne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que le reclassement interne de M. Carbonel n'était pas possible ;

qu'elle a, en outre, constaté que la société avait satisfait à son obligation d'adaptation et qu'elle avait mis en oeuvre des mesures de nature à favoriser le reclassement externe du salarié ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande du CNPF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par le CNPF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Carbonel, envers le Conseil national du patronat français (CNPF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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