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Cass. Soc. 03.10.2007 n°0660283 (Jurisprudence JL n°J188842)

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Cour de Cassation Chambre sociale 3 octobre 2007 n°0660283, Jus Luminum n°J188842

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0660283
Numéro Jus Luminum J188842
Président Mme MORIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 3 octobre 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-60283

Inédit Président : Mme MORIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en vue du renouvellement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, la direction des mutuelles constituant l'unité économique et sociale Mutuelle générale des cheminots a invité les organisations syndicales représentatives à négocier le protocole d'accord préélectoral;

qu'un seul syndicat a signé ledit accord ;

que plusieurs délégués syndicaux de l'Unité économique et sociale Mutuelle générale des cheminots ont saisi le tribunal d'instance, le 19 septembre 2006, d'une demande visant à voir constater l'irrégularité du protocole et à prononcer l'annulation des élections dont le premier tour était prévu le 21 septembre 2006 ;

qu'une seconde requête a été déposée le 6 octobre 2006 par le syndicat CFDT pour demander l'annulation du scrutin ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 423-3, L. 423-13, L. 423-14, L. 433-9 et L. 433-10 du code du travail ;

Attendu que pour annuler les élections s'étant déroulées les 21 septembre et 5 octobre 2006, le tribunal énonce que le protocole d'accord qui a été signé le 8 septembre 2006 a été suivi d'un affichage à une heure dont la preuve de la tardiveté n'est pas rapportée mais un vendredi, pour un dépôt de candidature au plus tard le lundi 11 septembre 2006 à 12 heures ;

que ce délai n'apparaît pas suffisant pour un dépôt de candidature d'éventuels candidats libres et est incompatible avec les impératifs du vote par correspondance et les nécessités du scrutin permettant ainsi aux salariés d'y participer en connaissance de cause ;

Qu'en statuant ainsi alors que seuls des syndicats représentatifs peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles, et sans rechercher si le caractère tardif de l'affichage du protocole préélectoral avait eu une incidence sur les résultats du scrutin, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 423-13, L. 423-19 et L. 433-9 du code du travail ;

Attendu que le tribunal a décidé que les mandats des représentants du personnel seraient prorogés jusqu'à la date des élections ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut, en l'absence de conclusion d'un accord collectif unanime, déroger à la durée des mandats fixée par la loi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13e ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 14e ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.

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