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Cass. Soc. 03.10.2007 n°0645142 (Jurisprudence JL n°J162656)

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Cour de Cassation Chambre sociale 3 octobre 2007 n°0645142, Jus Luminum n°J162656

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0645142
Numéro Jus Luminum J162656
Président Mme COLLOMP
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Audience publique du 3 octobre 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 06-45142

Inédit Président : Mme COLLOMP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 517-7, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2004 ;

Attendu que pour déclarer d'office irrecevable l'appel interjeté par la commune de Béziers contre le jugement rendu le 13 décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Béziers dans un litige l'opposant à Mme X..., l'arrêt retient que l'article R. 517-7 du code du travail dispose que l'acte d'appel est accompagné d'une copie de la décision frappée d'appel ;

que l'absence de cette copie rend l'appel irrecevable ;

qu'au cas d'espèce, l'appelante a joint à son acte d'appel une copie du jugement du 13 décembre 2005 incomplète ne comportant que les pages 1, 3 et 5 ;

que la production d'un tel document équivaut à une absence de production et l'appel est donc irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure sur ce point de donner au litige la solution appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

DECLARE l'appel recevable ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les autres chefs restant en litige ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la commune de Béziers et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.

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