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Cass. Soc. 03.10.2007 n°0544958 (Jurisprudence JL n°J201670)

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  • Droit fiscal

Cour de Cassation Chambre sociale 3 octobre 2007 n°0544958, Jus Luminum n°J201670

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0544958
Numéro Jus Luminum J201670
Président Mme COLLOMP
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Audience publique du 3 octobre 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 05-44958

Publié au bulSTO. n Président : Mme COLLOMP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil par contrat de travail à durée déterminée devant se terminer le 15 décembre 2002, par la Régie mixte des transports toulonnais (RMTT) à l'occasion d'une exposition sur le projet du futur tramway de Toulon ;

que le contrat a été prolongé, par avenant signé par les parties, jusqu'au 31 janvier 2003 ;

qu'ayant travaillé jusqu'au 17 février 2003, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de demande d'indemnité de requalification, d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour rupture abusive et conditions vexatoires de la rupture ainsi que d' indemnité de fin de contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail de la salariée en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamné à verser à cette dernière une indemnité de requalification et une indemnité de précarité alors, selon le moyen :

1 / que par lettre du 17 février 2003, la RMTT a notifié à Mme X... la rupture de son contrat de travail conformément à l'article 16 de la convention collective nationale de travail des réseaux de transports publics urbains de voyageurs qui prévoit qu'au cours de la période de stage l'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail ;

qu'en énonçant que la thèse de la RMTT selon laquelle elle aurait reconnu être liée à Mme X... par un contrat de travail à durée indéterminée qu'elle aurait rompu en mettant fin à la période de stage était contredite par sa propre lettre du 17 février dont elle n'a reproduit que les deux premiers paragraphes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2 / que la reconnaissance par l'employeur qu'il se trouve lié par un contrat de travail à durée indéterminée au salarié engagé par un contrat de travail à durée déterminée qui s'est prolongé au-delà de l'échéance du terme contractuellement prévu prive de fondement la demande ultérieure en requalification judiciaire du contrat en application de l'article L. 122-3-10 du code du travail et en octroi d'une indemnité de requalification au salarié ;

que par sa lettre du 17 février 2003, la RMTT ayant notifié à Mme X... la rupture de son contrat de travail pour fin de la période de stage conformément à l'article 16 de la convention collective nationale de travail des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, ce dont il résultait qu'elle reconnaissait être liée à cette salariée par un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel qui a néanmoins procédé à la requalification de ce contrat a violé les articles L. 122-3-10, L. 122-3-13 et L. 122-4 du code du travail ;

3 / que l'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuivant après l'échéance du terme le contrat de travail devient à durée indéterminée ;

que par sa lettre du 17 février 2003, la RMTT ayant notifié à Mme X... la rupture de son contrat de travail pour fin de la période de stage conformément à l'article 16 de la convention collective nationale de travail des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, ce dont il résultait qu'elle reconnaissait être liée à cette salariée par un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel qui a néanmoins condamné la RMTT à verser à Mme X... l'indemnité de précarité, a violé les articles L. 122-3-4, L. 122-3-10, et L. 122-4 du code du travail ;

Mais attendu que l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée ;

Et attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et notamment la portée de la lettre du 17 février 2003 a retenu que l'employeur n'avait proposé à la salariée aucun contrat de travail à l'issue du contrat initial et que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà du terme de ce dernier , a, à bon droit accueilli la demande de requalification et alloué à la salariée, l'indemnité de précarité qui lui était due ;

D'où il suit que le moyen, qui ne contenait aucun grief relatif à l'octroi de l'indemnité de requalification, ne peut qu'être rejeté ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la cour d'appel, pour condamner l'employeur à verser à la salariée une somme de 1 500 euros en raison du caractère vexatoire des circonstances de la rupture, a retenu que les conditions de cette rupture était particulièrement vexatoires, l'employeur ayant prétexté dans la lettre de licenciement un stage insatisfaisant alors que Mme X... démontrait par la production du cahier des visiteurs que son travail durant l'exposition avait été très satisfaisant ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions accordant à Mme X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère particulièrement vexatoire de la rupture, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.

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