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Cass. Soc. 03.10.2001 n°9942043 (Jurisprudence JL n°J226656)

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Cour de Cassation Chambre sociale 3 octobre 2001 n°9942043, Jus Luminum n°J226656

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9942043
Numéro Jus Luminum J226656
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.02.2008

Audience publique du 3 octobre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-42043

Inédit Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pompes funèbres des quais, société à responsabilité limitée, dont le siège est 16, passage du Trégor, 35000 Rennes, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mlle Mallorie Guyader, demeurant ... défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société des Pompes funèbres des quais a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 2 février 1999 dans une instance l'opposant à Mme Guyader ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Pompes funèbres des quais aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, en l'audience publique du trois octobre deux mille un, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.

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