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Cass. Soc. 03.10.2001 n°9941643 (Jurisprudence JL n°J194173)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 3 octobre 2001 n°9941643, Jus Luminum n°J194173

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9941643
Numéro Jus Luminum J194173
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.01.2008

Audience publique du 3 octobre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-41643

Inédit Président : M. POT. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sinisa Vukojevic, demeurant ... l'Isle, 92150 Suresnes, en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société en nom collectif (SNC) Viafrance, dont le siège est 9, place de l'Europe, 92565 Rueil-Malmaison, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M.POT. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Viafrance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense tirée du dépôt tardif du mémoire en demande :

Attendu que M. Vukojevic a signé le récépissé de la déclaration de pourvoi le 14 avril 1999 et qu'il a adressé le mémoire en demande le 2 juillet 1999 dans le délai de trois mois prescrit par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

que la déchéance n'est pas encourue ;

Sur les moyens réunis, annexés au présent arrêt :

Attendu que M. Vukojevic, engagé le 22 janvier 1981 par la société Viafrance SNC en qualité de dessinateur études service matériel, a été licencié le 24 janvier 1997 pour motif économique ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par son licenciement, alors, selon les moyens, que les pièces versées aux débats établissaient l'existence de pressions exercées par l'employeur qui ont nécessairement causé un préjudice moral au salarié dont l'état de santé s'est trouvé de ce fait aggravé ainsi que l'a d'ailleurs reconnu la cour d'appel qui s'est contredite en allouant une somme globale en réparation du préjudice matériel et moral ;

Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, a estimé que les pressions invoquées n'étaient pas établies ;

qu'elle a reconnu, sans contradiction, l'existence d'un préjudice moral résultant des circonstances du licenciement et l'a réparé par une indemnité évaluée par elle ;

qu'aucune des critiques du pourvoi ne peut être accueillie ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Vukojevic aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille un.

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