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Cass. Soc. 03.10.1990 n°8844318 (Jurisprudence JL n°J79340)

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Cour de Cassation Chambre sociale 3 octobre 1990 n°8844318, Jus Luminum n°J79340

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8844318
Numéro Jus Luminum J79340
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Audience publique du 3 octobre 1990 Rejet

N° de pourvoi : 88-44318

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodival, dont le siège est 29, allée des Tilleuls à Brive (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Claude Micouraud, demeurant ... Allassac (Corrèze), défendeur à la cassation ;

Et sur le pourvoi incident formé par M. Micouraud contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M.WOT. , rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseillerWOT. , les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Sodival :

Attendu que M. Micouraud, engagé le 2 mai 1983 par la société Sodival en qualité de chef des ventes, a été licencié le 21 mars 1985 pour faute grave ;

que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 14 juin 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le salarié, en utilisant la faculté de prendre de l'essence aux frais de l'entreprise pour se servir de son véhicule en dehors du service aurait commis une indélicatesse, constitutive d'une faute grave ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le seul fait établi était le plein d'essence effectué le 13 février 1985, alors que le salarié était en arrêt de maladie, mais qu'il s'agissait d'une erreur commise par la fille de M. Micouraud, dont celui-ci n'était pas responsable et qu'en outre la somme correspondant à la dépense avait été immédiatement remboursée à la société ;

qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu juger que le salarié n'avait pas commis de faute grave et elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122.14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident formé par M. Micouraud : Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, rien ne viendrait éPQR. l'affirmation selon laquelle il était rémunéré forfaitairement ;

Mais attendu que l'arrêt, ayant constaté l'existence d'une convention de forfait, le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié demande à la Cour de Cassation de lui allouer une indemnité de 110 000 francs en réparation du dommage résultant de son licenciement ;

Mais attendu que cette demande est irrecevable ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Micouraud sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident F F ;

-d! Condamne la société Sodival à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;

à une indemnité de cinq mille francs, envers M. Micouroud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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