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Cass. Soc. 03.10.1990 n°8741584 (Jurisprudence JL n°J74308)

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Cour de Cassation Chambre sociale 3 octobre 1990 n°8741584, Jus Luminum n°J74308

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8741584
Numéro Jus Luminum J74308
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2007

Audience publique du 3 octobre 1990

N° de pourvoi : 87-41584

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Instelectro, dont le siège est 98, rue du Pont d'Arcole à Beauvais (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Patrice Langlois, demeurant ... Persan (Val-d'Oise), 2°/ M. YVU. ot Picant, demeurant ... Ployron, Maignelay-Montigny (Oise), 3°/ M. Guy Jousset, demeurant ... Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. PR. , Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que la société Instelectro s'est pourvue contre un arrêt rendu le 29 octobre 1986 au profit de MM. Langlois, Picant et Jousset et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à plusieurs destinataires ;

qu'invités par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la demanderesse au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi n° X 87-41.584 du rôle des affaires en cours ;

Condamne la société Instelectro aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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