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Cass. Soc. 03.10.1989 n°8960034 (Jurisprudence JL n°J54581)

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Cour de Cassation Chambre sociale 3 octobre 1989 n°8960034, Jus Luminum n°J54581

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 3 octobre 1989
Numéro 8960034
Numéro Jus Luminum J54581
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.02.2007

Audience publique du 3 octobre 1989 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 89-60034

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE SYNDICAT CFDT de l'ACTION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE AGRICOLE, 40, rue Olivier de Clisson à Vannes (Morbihan), en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Vannes, au profit : 1°/ du CENTRE de COMPTABILITE et d'ECONOMIE RURALE du MORBIHAN (CCERM), association dont le siège est boulevard de la Résistance, "Trehornec" à Vannes (Morbihan), 2°/ du CENTRE de COMPTABILITE et de GESTION du MORBIHAN (CCGM), association dont le siège est boulevard de la Résistance, "Trehornec" à Vannes (Morbihan), 3°/ du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE INFORMATIQUE AGRICOLE "Trehornec", boulevard de la Résistance à Vannes (Morbihan), 4°/ de l'ASSOCIATIONVTO. NE DE GESTION SECTION du MORBIHAN, 20, rue de la Petite Palud à Landernau (Finistère), défendeurs à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ;

Mlle Marie, conseiller référendaire, rapporteur ;

MM. Vigroux, Hanne, conseillers ;

Mme Béraudo, M. Faucher, conseillers référendaires ;

M. Franck, avocat général ;

Mme Collet, greffier de chambre. Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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