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Cass. Soc. 03.10.1989 n°8741187 (Jurisprudence JL n°J102026)

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Cour de Cassation Chambre sociale 3 octobre 1989 n°8741187, Jus Luminum n°J102026

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8741187
Numéro Jus Luminum J102026
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 3 octobre 1989 Rejet

N° de pourvoi : 87-41187

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MIKO, société anonyme dont le siège est rue LaTUR. à Saint-Dizier (Haute-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de : 1°/ Monsieur Patrick CANILLOS, demeurant ... Epierre, Aiguebelle (Savoie),

2°/ Monsieur Jean-Louis CONSTANTIN, demeurant ... Poiriers à Albertville (Savoie),

3°/ Monsieur Serge HILAIRE, demeurant ... avenue du Général de Gaulle à Albertville (Savoie),

4°/ Monsieur Alfred PERRIER, demeurant ... Commandant Dubois à Albertville (Savoie),

5°/ Monsieur Maurice SERT, demeurant ... Albertville (Savoie),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Beraudo, M. Faucher, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de la société Miko, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 janvier 1987) que leur employeur, la société Miko, leur ayant infligé un avertissement, MM. Patrick Canillos, Jean-Louis Constantin, Serge Hilaire, Alfred Perrier et Maurice Sert ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la mesure disciplinaire ainsi prise à leur encontre ;

Attendu que la société Miko fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande au motif que la preuve des agissements ayant donné lieu à avertissement n'était pas faite, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées par leurs propres conclusions ;

qu'en l'espèce, si employeur et salariés étaient en désaccord sur la qualification à donner aux faits qui s'étaient déroulés au mois d'août 1984, aucun d'entre eux, en revanche, n'en contestait la réalité ;

qu'en estimant, dans ces conditions, que les faits reprochés aux

intéressés n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'autre part, dans ses conclusions laissées sans réponse, la société Miko avait souligné que les salariés n'avaient à aucun moment contesté la réalité des faits qui leur étaient reprochés ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions de l'employeur, la cour d'appel, tant par des motifs propres que par adoption de ceux du premier juge, a retenu, d'une part, que les cinq préposés ayant reçu un avertissement niaient avoir commis les atteintes au droit de propriété et à la liberté du travail ayant donné lieu à une sanction disciplinaire, et, d'autre part, que ces agissements illicites étaient le fait d'un groupe de grévistes, sans qu'il soit démontré que ces cinq salariés y aient personnellement participé ;

qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

qu'il s'ensuit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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