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Cass. Soc. 03.07.1986 n°8343433 (Jurisprudence JL n°J38754)

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Cour de Cassation Chambre sociale 3 juillet 1986 n°8343433, Jus Luminum n°J38754

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8343433
Numéro Jus Luminum J38754
Président M. Fabre
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.01.2007

Audience publique du 3 juillet 1986 Cassation

N° de pourvoi : 83-43433

Publié au bulletin Président :M. Fabre

Rapporteur :M. Nérault Avocat général :M. Franck

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu l'article 30 de la convention collective de la métallurgie de la Région parisienne ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de maladie ou d'accident du travail, le salarié ayant plus de cinq ans d'ancienneté reçoit, sous déduction des indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité Sociale, une indemnisation égale à 100 % de son salaire pendant soixante jours et à 75 % pendant quarante jours ;

i plusieurs congés sont accordés au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées ;

Attendu que M. Shaki, absent pour maladie successivement du 30 mars 1981 au 30 avril 1981, du 28 novembre 1981 au 7 décembre 1981 et du 22 décembre 1981 au 31 mars 1982, a reçu 100 % de son salaire jusqu'au 8 janvier 1982, puis 75 % jusqu'au 17 février 1982, son employeur, la S.A.F.I.M., ayant cessé ensuite de verser toute indemnisation ;

que le jugement prud'homal attaqué a fait droit à sa demande en paiement d'un complément de salaire au motif que la S.A.F.I.M., compte tenu de la référence faite par la convention collective à l'année civile, ne pouvait diminuer les droits de M. Shaki en cumulant les arrêts de travail de l'année 1981 et de l'année 1982, et que M. Shaki pouvait prétendre à la réouverture de ses droits à indemnisation pour 1982, soit, eu égard aux huit jours à 100 % payés par l'employeur pour 1982, cinquante-deux jours à 100 % et trente jours à 75 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la durée d'indemnisation des congés pour maladie accordés au cours d'une année civile ne peut excéder au total celle des périodes fixées à la convention collective, peu important que le dernier en date de ces congés se fut achevé au cours de l'année suivante, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 avril 1983 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poissy.

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