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Cass. Soc. 02.10.1991 n°8943818 (Jurisprudence JL n°J143581)

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Cour de Cassation Chambre sociale 2 octobre 1991 n°8943818, Jus Luminum n°J143581

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 2 octobre 1991
Numéro 8943818
Numéro Jus Luminum J143581
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 2 octobre 1991 Rejet

N° de pourvoi : 89-43818

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Me Bourguignon, ès-qualités de mandataire liquidateur de M. Daniel Votta, domicilié 20, boulevard WPQ.Pain à Grenoble (Isère), et actuellement 16, rue Général Mangin à Grenoble (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de : 1°) M. Martial Brunat, demeurant ... (Isère), 2°) L'ASSEDIC de Grenoble, dont le siège est 46, rue Blanche Monier à Grenoble (Isère), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. P., conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Bourguignon, mandataire liquidateur de l'Entreprise Votta, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mai 1989) d'avoir ordonné la remise par lui à M. Brunat, salarié de l'Entreprise Votta, de bulletins de salaires pour février, mars, avril 1987, d'une lettre de licenciement, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée aux ASSEDIC, alors que, d'une part, les articles 47, 48 et 49 de la loi du 25 janvier 1985, qui prévoient un arrêt des poursuites individuelles au moment du jugement d'ouverture, ne permettent pas à un salarié d'introduire une instance après l'ouverture de la procédure collective pour exiger que le mandataire liquidateur lui fournisse des documents sociaux ;

et alors que, d'autre part, le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. Votta étant postérieur à l'arrêt des relations salariales entre M. Brunat et l'Entreprise Votta, le mandataire liquidateur n'a pas procédé au licenciement de M. Brunat ;

que l'arrêt attaqué est donc mal fondé en droit à condamner le liquidateur à délivrer des documents qu'il ne possède pas et alors qu'il ne dispose d'aucun pouvoir légal pour les obtenir ;

Mais attendu que, d'une part, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'interdit pas à un salarié d'engager une procédure pour obtenir la remise de documents relatifs à son emploi ou à sa rémunération, cette demande ne tendant pas à un paiement ;

que d'autre part, il résulte de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à la liquidation judiciaire que le liquidateur représente le débiteurs déssaisi dans tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens et doit répondre, ès-qualités, des obligations auxquelles celui-ci est tenu ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Bourguignon ès qualités fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné aux dépens alors que le mandataire liquidateur ne pouvait être condamné à produire les documents demandés par le salarié ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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