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Cass. Soc. 02.07.1987 n°8541422 (Jurisprudence JL n°J39611)

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Cour de Cassation Chambre sociale 2 juillet 1987 n°8541422, Jus Luminum n°J39611

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 2 juillet 1987
Numéro 8541422
Numéro Jus Luminum J39611
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2007

Audience publique du 2 juillet 1987 Rejet

N° de pourvoi : 85-41422

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 décembre 1984), Mme Lenfant a été licenciée le 13 juillet 1982 par la société Européenne de Distribution qui l'avait engagée le 5 mars 1974 en qualité de vendeuse ;

Que Mme Lenfant fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acceptation par un salarié de son licenciement n'emporte par elle-même aucune reconnaissance du caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur à l'appui de sa décision, surtout lorsqu'elle est donnée, comme en l'espèce, sous réserve de percevoir "mes indemnités qui me sont légalement dues", qu'en ayant estimé que cet écrit suffisait à établir la cause du licenciement de la salariée, sans avoir formé sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et sans s'être prononcée sur le caractère sérieux du motif allégué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que la salariée avait expliqué, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait été forcée par l'employeur à signer cette reconnaissance de licenciement, qu'en entérinant cet écrit en faveur de l'employeur, sans répondre à ce moyen de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile, alors, enfin, que la salariée avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'origine de son licenciement résidait dans l'accusation de vol dont elle avait été victime de la part du gérant du magasin, le 27 avril, accusation par ailleurs sans fondement qui témoignait des tracasseries répétées, que le nouveau gérant faisait subir à l'ensemble du personnel, qu'en estimant que Mme Lenfant ne démontrait pas le bien-fondé de sa demande de dommages-intérêts sans avoir examiné ses prétentions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société soutenait que le congédiement de Mme Lenfant n'avait fait qu'exaucer le souhait de celle-ci qui, à la suite de nombreuses observations motivées par des erreurs de caisse, avait manifesté sa volonté de rompre son contrat de travail, les juges du second degré, formant leur conviction au vu des éléments fournis par les parties et répondant aux conclusions prétendument délaissées, ont énoncé que la sincérité des explications de la société était corroborée par l'écrit suivant, à l'encontre duquel Mme Lenfant ne formulait aucune contestation : "je soussignée Mme Lenfant accepte à ce jour mon licenciement de chez Eurodif pour le motif suivant, incompatibilité d'humeur avec le nouveau gérant, je toucherais donc mes indemnités qui me sont légalement dues, ainsi que les deux mois de préavis que la société me dispensera d'effectuer sur le lieu de travail avec M. WSQ." ;

Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la Cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme Lenfant procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;

Qu'aucune des branches du moyen ne saurait donc être accueillie ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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