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Cass. Soc. 02.06.1993 n°9045287 (Jurisprudence JL n°J130699)

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Cour de Cassation Chambre sociale 2 juin 1993 n°9045287, Jus Luminum n°J130699

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9045287
Numéro Jus Luminum J130699
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 2 juin 1993 Rejet

N° de pourvoi : 90-45287

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Pennognon née Menez, demeurant ... Lampaul Guimiliau (Finistère), Landivisiau, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M.SYP.-Yves Pouliquen, domicilié à Landivisiau (Finistère), crêperie industrielle, ZA du Vern, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Gauzès, avocat de Mme Pennognon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Pennognon, engagée le 3 février 1986 par M. Pouliquen en qualité de crêpière, a été licenciée le 2 octobre 1987 pour faute grave ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1990), de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, elle invoquait un constat d'huissier établi le 25 septembre 1987 et régulièrement versé aux débats, reproduisant les réponses formulées par l'employeur aux interrogations de l'huissier et d'où il ressortait que M. Pouliquen avait affirmé que Mme Pennognon était la seule à devoir travailler debout huit heures au poste de manège et que "si elle n'était pas d'accord elle prendrait la porte" ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent assorti de la production du constat d'huissier, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui admettait qu'un usage s'était instauré dans l'entreprise de partager le travail des crêpières entre le "manège" plus pénible et le pliage des crêpes s'effectuant en position assise, et qui constatait qu'il n'était pas possible de déterminer si Mme Pennognon était ou non fondée en ses protestations renouvelées selon lesquelles elle aurait accompli plus de temps de travail au "manège" que ses collègues, ne pouvait en l'état de ces seules énonciations, affirmer que le refus réitéré de Mme Pennognon de poursuivre son travail exclusivement dans l'une des taches rentrant dans le cadre de ses fonctions au manège caractérisait une faute grave ;

qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et répondant par là-même aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas établi que la salariée ait été la seule à être affectée à un poste de travail pénible, a relevé que le refus réitéré par la salariée, malgré les injonctions de l'employeur, d'exécuter un travail relevant de ses obligations avait créé des incidents ayant perturbé la bonne marche de l'atelier ;

qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le manquement ainsi commis rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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