» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 02.05.1989 n°8641364 (Jurisprudence JL n°J171984)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation Chambre sociale 2 mai 1989 n°8641364, Jus Luminum n°J171984

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 2 mai 1989
Numéro 8641364
Numéro Jus Luminum J171984
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Audience publique du 2 mai 1989 Rejet

N° de pourvoi : 86-41364

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle SEGURA Sylvie, demeurant ... Lanfon à Annecy (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (Section industrie), au profit de la société anonyme VIVALP, size zone industrielle de Marigny à Rumilly (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. TVV., conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle Ségura, licenciée par son employeur, la société Vivalp, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 14 janvier 1986) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que l'employeur n'avait pas répondu à la demande d'énonciation des motifs de licenciement prévue par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni du jugement attaqué qu'il ait soutenu devant le juge du fond que l'employeur n'avait pas répondu à la demande d'énonciation des motifs du licenciement formulée par la salariée ;

que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Ségura, envers la société Vivalp, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions