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Cass. Soc. 01.12.1999 n°9841603 (Jurisprudence JL n°J112251)

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Cour de Cassation Chambre sociale 1er décembre 1999 n°9841603, Jus Luminum n°J112251

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9841603
Numéro Jus Luminum J112251
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 1 décembre 1999 Rejet

N° de pourvoi : 98-41603

Inédit Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.QOP.-Jacques Poulet, demeurant ... 02190 Prouvais, en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Laon (section industrie), au profit de la société Franquet, société anonyme, dont le siège est 34, route de Prouvais, BP 9, 02190 Guignicourt, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Poulet a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Laon rendu le 19 décembre 1997 dans une instance l'opposant à la société Franquet ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ;

qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Poulet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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