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Cass. Soc. 01.03.2001 n°9915436 (Jurisprudence JL n°J214136)

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Cour de Cassation Chambre sociale 1er mars 2001 n°9915436, Jus Luminum n°J214136

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 1er mars 2001
Numéro 9915436
Numéro Jus Luminum J214136
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.01.2008

Audience publique du 1 mars 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-15436

Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le président du Conseil général du Rhône, agissant au nom du département du Rhône, domicilié 29-31, Cours de la Liberté, 69003 Lyon, 2 / M. Philippe Michel, pris en sa qualité de directeur général ayant charge de la vie sociale au Conseil général du Rhône, domicilié 29-31, Cours de la Liberté, 69003 Lyon, en cassation d'une décision rendue le 14 janvier 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section handicapés adultes), au profit de Mme Odette Maurin, domiciliée Hôpital Pierre Garaud, 136, rue du commandant Charcot, 69005 Lyon, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. ZTV., conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat du département du Rhône et de M. Michel, ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 117 et 120 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté au nom du département du Rhône par M. Michel, directeur général adjoint des services du département, contre la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité accordant à Mme Maurin le bénéfice de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne au taux de sujétion de 70 % du 1er juillet 1997 au 1er juillet 2002, la décision attaquée relève d'office le défaut de "qualité" pour agir de M. Michel ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article 120 du nouveau Code de procédure civile que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure ne doivent être relevées d'office que lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir de M. Michel n'avait pas un caractère d'ordre public, la Cour nationale de l'incapacité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 janvier 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne Mme Maurin aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.

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