» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 01.02.1979 n°7714786 (Jurisprudence JL n°J40559)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation Chambre sociale 1er février 1979 n°7714786, Jus Luminum n°J40559

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 1er février 1979
Numéro 7714786
Numéro Jus Luminum J40559
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2007

Audience publique du 1 février 1979 Cassation

N° de pourvoi : 77-14786

Publié au bulSVT.n Pdt M. Laroque

Rpr M. Brunet Av.Gén. M. Rivière Av. Demandeur : M. Rouvière Av. Défendeur : M. de Chaisemartin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu l'article 415-1 du Code de la Sécurité Sociale,

Attendu que Viret, président directeur général de la société Sodimaco (vente de matériaux de construction et de menuiserie) dont le siège social est à Grenoble, s'est rendu le 28 novembre 1975 à son agence de Valence d'où il partit en fin de matinée pour aller déjeuner dans un restaurant à Saint-Lattier où, vers 13 heures trente, il retrouva trois autres convives ;

qu'il quitta le restaurant vers 19 heures, et que, peu après, sa voiture s'étant écrasée contre un mur, il fut tué dans l'accident ainsi que le convive qui avait pris place à ses côtés ;

que l'arrêt attaqué a estimé, après avoir analysé les dépositions des deux convives survivants, que Viret avait repris au restaurant son activité de président directeur général pour tenter de vendre la marchandise de son entreprise et que, suivant la route normale entre le restaurant et son domicile quant l'accident s'était produit, il avait été victime d'un accident de trajet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le restaurant où Viret avait passé l'après-midi n'était pas son lieu de travail, ni de repas normal et que par suite, Viret ne se trouvait pas sur le parcours habituel entre son lieu de travail et son domicile au moment de l'accident qui n'était donc pas un accident de trajet, les juges d'appel ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er juillet 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble, remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions