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Cass. Ord. 17.12.1993 n°9143148 (Jurisprudence JL n°J89939)

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Cour de Cassation Juge des référés 17 décembre 1993 n°9143148, Jus Luminum n°J89939

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Juge des référés
Date
Numéro 9143148
Numéro Jus Luminum J89939
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Audience publique du 17 décembre 1993

N° de pourvoi : 91-43148N° de pourvoi : 91-43149

Publié au bulletin Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président

Avocat général : M. Gaunet. Avocat : M. Foussard.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que par arrêt du 28 mai 1991, la cour d'appel de Rennes a fixé la créance de Claude Quet dans le cadre de la liquidation de la société Ncf, ordonné la remise de bulletins de salaires conformes, d'un certificat de travail et d'une lettre de licenciement ;

Attendu que, par ordonnance du 22 octobre 1991, Nous avons, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, et sur la requête de Claude Quet, ordonné le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 21 juin 1991 par Olivier Massart, ès-qualités de liquidateur de la Société nouvelle de construction Fougeraise à l'encontre d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (pourvoi n° 91-43.148) ;

Attendu que, par requête du 6 juillet 1993, Claude Quet Nous a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'Olivier Massard, agissant en qualité de liquidateur de la Société nouvelle de construction Fougeraise s'oppose à cette péremption faisant valoir, d'une part, que l'arrêt dont s'agit a été exécuté, et, d'autre part, que Claude Quet ayant été mis personnellement en liquidation judiciaire, n'a pas qualité pour soulever la péremption ;

Qu'il ajoute que, dès lors qu'il a été chargé à cette occasion des fonctions de liquidateur, il appartenait à Claude Quet de demander la désignation d'un mandataire ad hoc ayant mission de le représenter devant la Cour de Cassation ;

Attendu cependant que tout défendeur au pourvoi a la faculté d'invoquer à son profit le bénéfice des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'au surplus Claude Quet pouvait agir seul pour accomplir un acte nécessaire à la conservation de ses droits ;

Attendu qu'en l'espèce, il est certain qu'Olivier Massard, n'a remis à Claude Quet des bulletins de salaires, certificat de travail et lettre de licenciement, que postérieurement au dépôt de la requête tendant à fixer la péremption de l'instance ;

Attendu que plus de 2 ans s'étaient alors écoulés depuis l'ordonnance du retrait du rôle ;

Qu'il y a lieu dans ces conditions, d'accueillir la requête de Claude Quet ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATONS la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 21 juin 1991 par Olivier Massart à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 28 mai 1991 (Pourvoi n° 91-43.148).

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