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Cass. Crim. 30.11.1992 n°9186168 (Jurisprudence JL n°J63833)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 30 novembre 1992 n°9186168, Jus Luminum n°J63833

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9186168
Numéro Jus Luminum J63833
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.07.2007

Audience publique du 30 novembre 1992 Rejet

N° de pourvoi : 91-86168

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseillerWTR. , les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE MARTIN, partie civile, K contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 11 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre YXP. SALOMON du chef d'abus de confiance, après relaxe du prévenu, a débouté la partie civile de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 2, 3 et 593 du d Code de procédure pénale, 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'abus de confiance ;

"aux motifs que la société Martin a remis au prévenu une carte de crédit Euro Gas Oil hors parc, c'est-à-dire utilisable auprès des stations-service Esso pour n'importe quel véhicule ;

qu'en contrepartie de cette remise, qu'aucune des parties ne conteste, le prévenu pouvait s'approvisionner en carburant pour les différents ralPPP. automobiles auxquels il devait participer ;

qu'ainsi, il était sponsorisé par la société Martin ;

que les parties n'ont pas établi entre elles un contrat écrit ;

que, suivant les dires de la société Martin, l'usage de la carte remise à Salomon aurait été limité à hauteur de 5 000 francs, ce que Salomon conteste au motif qu'entre les mois d'avril et décembre 1985, il a participé à 22 ralPPP. , qu'il n'a pas pu tous terminer pour raisons mécaniques ;

que, dès lors, la somme de 5 000 francs, si elle avait été retenue, n'aurait pas permis une telle participation aux ralPPP. automobiles ;

que ce contrat verbal ne permet pas de connaître la commune intention des parties qui demeurent contraires dans son application ;

que les conditions du contrat étant imprécises, il n'est pas possible d'affirmer que le prévenu en a fait usage dans des conditions différentes de celles prévues lors de la remise ;

que, dès lors, même si Salomon a fait un usage abusif de cette carte de crédit et dans des conditions autres, il ne peut être fait application des termes de l'article 408 du Code pénal, d'autant que, d'une part, la prolongation de l'usage de la carte n'est pas suffisante pour constituer un détournement et, d'autre part, l'intention frauduleuse n'est pas établie à l'encontre de Salomon ;

"alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Martin qui faisait valoir qu'ainsi que l'avaient admis les premiers juges constituait un détournement l'obtention par Salomon de sommes en espèces de la part des exploitants de stations-service à l'aide de la carte de crédit qui ne lui avait été remise que pour s'approvisionner en essence pour courir des ralPPP. ;

"alors que, d'autre part, en se bornant à relever que Salomon prétendait avoir participé à vingt-deux ralPPP. d'avril à décembre 1985 sans vérifier la réalité de ces participations qui n'étaient pas d justifiées par le prévenu et que contestait la société Martin en s'appuyant notamment sur le procès-verbal d'audition d'un représentant de la Fédération française de sport automobile qui avait déclaré que cinq engagements seulement de celui-ci à des épreuves avaient été recensés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la société Martin a remis à YXP. Salomon une carte de crédit permettant à son possesseur de s'approvisionner en carburant pour sa participation aux ralPPP. automobiles couverts par son parrainage ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris qui, relevant que le prévenu s'était fait rembourser une certaine quantité d'essence achetée mais non utilisée, l'avait déclaré coupable d'abus de confiance, les juges du second degré, pour le relaxer et débouter la partie civile, énoncent que les conditions imprécises du contrat, purement verbal, ne permettent pas de déterminer la commune volonté des contractants ni de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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